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11/01/2022 | FRANCE | N°20NT00020

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 11 janvier 2022, 20NT00020


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 15 décembre 2017 par laquelle l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction des services informatiques Paris-Normandie a refusé de reconnaître imputable au service l'accident survenu le 18 décembre 2014 et d'enjoindre à ce directeur de reconnaître imputable au service l'accident du 18 décembre 2014 et de prendre en charge les arrêts occasionnés par cet accident, dont les arrêts survenus de

puis le 2 juillet 2015.

Par un jugement n° 1800491 du 5 novembre 2019, le tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 15 décembre 2017 par laquelle l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction des services informatiques Paris-Normandie a refusé de reconnaître imputable au service l'accident survenu le 18 décembre 2014 et d'enjoindre à ce directeur de reconnaître imputable au service l'accident du 18 décembre 2014 et de prendre en charge les arrêts occasionnés par cet accident, dont les arrêts survenus depuis le 2 juillet 2015.

Par un jugement n° 1800491 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision (article 1er), enjoint au ministre de l'action et des comptes publics de reconnaître imputable au service l'accident du 18 décembre 2014 et de placer Mme B... sous ce régime pour la période du 18 décembre 2014 au 6 février 2015 (article 2), mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et a rejeté le surplus de ses conclusions (article 4).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2020, Mme B..., représentée par Me Madrid, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement du 5 novembre 2019 en tant qu'il rejette la demande de reconnaître l'arrêt de travail à compter du 2 juillet 2015 comme une rechute liée à l'accident de service survenu le 18 décembre 2014 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics de reconnaître imputable au service les arrêts de travail suite à la rechute du 2 juillet 2015 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis rendu le 16 novembre 2017 par la commission de réforme départementale du Loiret est irrégulier en l'absence de médecin spécialiste ; la décision du 15 décembre 2017 est entachée d'illégalité pour ce motif ;

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'incident survenu le 1er juillet 2015 ne résulte pas d'un conflit avec une collègue mais d'une nouvelle opposition avec son chef de service, conflit à l'origine de l'accident de service survenu le 18 décembre 2014, de sorte que ses arrêts de travail à compter du 2 juillet 2015 sont en lien avec une rechute suite à l'accident de service et sont imputables au service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2020, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Malingue,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., recrutée par la direction générale des impôts le 13 juin 1979 et agent administratif principal des finances publiques de première classe depuis le 1er septembre 2011, est affectée depuis le début de sa carrière au centre régional informatique d'Orléans devenu, établissement de services informatiques dépendant de la direction des services informatiques de Paris Normandie. Elle a été placée, à la suite d'un entretien avec le directeur de cet établissement, en arrêt de travail du 18 décembre 2014 au 6 février 2015. Elle a, par la suite, été placée en congé de longue durée du 2 juillet 2015 au 1er avril 2018. Elle a présenté le 9 mai 2016 une demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident du 18 décembre 2014 aux fins de prise en charge des arrêts de travail pour la période du 18 décembre 2014 au 6 juin 2015 et du 2 juillet 2015 au 7 juillet 2016. Après consultation de la commission de réforme, qui a rendu le 16 novembre 2017 un avis partagé, l'administrateur général des finances publiques a, par décision du 15 décembre 2017, rejeté sa demande. Mme B... a sollicité auprès du tribunal administratif d'Orléans l'annulation de cette décision. Elle relève appel du jugement du 5 novembre 2019 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son arrêt de travail à compter du 2 juillet 2015.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; ". Aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable : " La commission de réforme est consultée notamment sur : 1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; (...) ". Aux termes de l'article 12 de ce décret : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : (...) 4. Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 5 de ce décret, auquel renvoie sur ce point le deuxième alinéa de l'article 6 : " Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ".

3. Si Mme B... fait valoir à juste titre que la commission de réforme, qui a examiné sa situation, a siégé le 16 novembre 2017 en présence de deux médecins généralistes, sans s'adjoindre de médecin spécialiste, cette commission était seulement appelée à se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident du 18 décembre 2014 ainsi que des arrêts de travail présentés par Mme B... comme en lien avec cet accident. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de médecins spécialistes en cardiologie et psychiatrie, la composition de la commission de réforme lors de cette réunion était irrégulière.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports d'expertise psychiatrique et cardiologique diligentés par la commission de réforme que l'état de santé de Mme B... ayant justifié les arrêts de travail à compter du 2 juillet 2015 est, sur le plan cardiaque, en lien avec un état antérieur à l'accident du 18 décembre 2014 que cet accident n'a pas aggravé et, sur le plan psychiatrique, en lien avec un épisode anxieux réactionnel des suites d'un conflit avec une collègue et de la déception éprouvée à l'occasion de la détermination de sa notation annuelle. Alors que l'expert en psychiatrie a indiqué que les conséquences de l'accident du 18 décembre 2014 ont pris fin lors de la reprise du travail par Mme B... en février 2015, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été placée en arrêt de maladie le 2 juillet 2015, après avoir été convoquée pour cette date par son directeur pour être entendue au sujet de l'altercation qu'elle avait eue le 1er juillet 2015 avec une représentante syndicale ayant pris la parole lors de l'examen du recours qu'elle avait déposé au sujet de sa notation par la commission administrative paritaire départementale. Dans ces conditions, l'état de santé de Mme B... justifiant les arrêts de travail à compter du 2 juillet 2015 ne présente pas de lien direct avec l'évènement du 18 décembre 2014, à savoir l'annonce soudaine d'une mutation, dont la qualification d'accident de service a été retenue par les premiers juges. Si la requérante soutient que son état de santé est la résultante d'un contexte professionnel conflictuel proche d'une situation de harcèlement moral, cette argumentation n'est pas de nature à justifier le lien direct entre l'accident de service du 18 décembre 2014 et son état de santé ayant justifié son placement en congé de longue durée, condition nécessaire au fondement sur lequel elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance d'imputabilité au service, au titre de l'accident survenu le 18 décembre 2014, de son congé de maladie postérieur au 2 juillet 2015. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme Malingue, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2022.

La rapporteure,

F. MALINGUELe président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT00020 5

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00020
Date de la décision : 11/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SCP MADRID-CABEZO MADRID-FOUSSEREAU MADRID

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-11;20nt00020 ?
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