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11/01/2022 | FRANCE | N°20NT01232

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 11 janvier 2022, 20NT01232


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Le Toullec a demandé au tribunal administratif de Rennes, tout d'abord, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande tendant au paiement d'une indemnité différentielle calculée en prenant en compte une prime de rendement au taux de 32% et de condamner l'Etat - ministre des armées - à lui verser la somme totale de 162 999, 01 euros correspondant au complément d'indemnité différentielle qui lui est dû pour la période du 1er septembre 1

982 au 30 avril 2017, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intér...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Le Toullec a demandé au tribunal administratif de Rennes, tout d'abord, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande tendant au paiement d'une indemnité différentielle calculée en prenant en compte une prime de rendement au taux de 32% et de condamner l'Etat - ministre des armées - à lui verser la somme totale de 162 999, 01 euros correspondant au complément d'indemnité différentielle qui lui est dû pour la période du 1er septembre 1982 au 30 avril 2017, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, ensuite, d'enjoindre à la ministre des armées, de procéder au réexamen de sa demande tendant au calcul de l'indemnité différentielle qui lui est due à compter du 1er mai 2017, en prenant en compte une prime de rendement au taux de 32%, enfin de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1704129 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a, tout d'abord, annulé la décision implicite de la ministre des armées refusant de procéder à un nouveau calcul de l'indemnité différentielle en tenant compte de la prime de rendement au taux de 32%, ensuite, a condamné l'Etat à verser à M. Le Toullec la somme correspondant à la différence entre l'indemnité différentielle qu'il a réellement perçue du 1er janvier 2009 au 30 avril 2017 et ce qu'il aurait dû percevoir en retenant une prime de rendement de 32%, somme portant intérêts et capitalisation des intérêts, enfin mis à la charge de l'Etat le versement à M. Le Toullec de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2020 et 11 mars 2021, la ministre des armées demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 janvier 2020.

Elle soutient que :

- si elle reconnaît le bien-fondé du calcul de l'indemnité due à M. Le Toullec en prenant en compte un taux de 32% pour la prime de rendement du salaire ouvrier, elle estime en revanche que la période 2013-2017 a été régularisée, de sorte que le tribunal aurait dû prononcer un non-lieu à statuer partiel, et que la créance de l'agent sur la période 2009-2013 est prescrite ;

- le jugement est tout d'abord entaché d'irrégularité pour méconnaissance par le tribunal de son office et du respect du contradictoire s'agissant de la période 2009-2013 ; le tribunal a retenu que seules les créances de M. Le Toullec antérieures au 1er janvier 2009 sont prescrites en estimant que selon les indications non contestées du requérant, celui-ci a été destinataire le 18 septembre 2013 d'un courrier de son administration l'informant de la modification du mode de calcul de cette indemnité et de la réduction de son montant, ce courrier constituant une communication écrite de l'administration relative au montant de la créance au sens de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 et qui a donc interrompu la prescription quadriennale de sa créance à cette date ; la partie adverse qui s'est bornée à évoquer ce courrier dans le rappel des faits n'a pas fondé ses prétentions sur ce courrier et on ne saurait estimer que l'absence de développements par le défendeur sur ce point devrait être considérée comme valant reconnaissance du caractère interruptif de la prescription attachée à ce courrier ; si le tribunal voulait retenir cette cause interruptive de prescription, il devait alors faire usage de l'article R. 611-10 du code de justice administrative et respecter la procédure prévue par l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- le jugement est ensuite également entaché d'irrégularité s'agissant de la période 2013-2017 ; c'est à tort, en effet, que les premiers juges n'ont pas prononcé un non-lieu à statuer alors qu'il ressortait des pièces soumises aux débats que la rémunération de M. Le Toullec avait été régularisée ; les sommes n'étant pas sérieusement contestées, le tribunal aurait dû constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les sommes dues au titre de cette période ;

- le jugement est mal fondé s'agissant du caractère interruptif de prescription du courrier du 18 septembre 2013 ; d'une part, M. Le Toullec ne justifie pas qu'il s'est vu notifier ce courrier ; d'autre part, eu égard à son contenu ce courrier ne saurait s'analyser comme une communication écrite de l'administration relative au montant de la créance au sens de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ; ce courrier n'informe en aucun cas l'agent qui en est destinataire de l'existence d'une créance à son profit mais au contraire d'une baisse du montant de sa rémunération brute mensuelle ; ainsi, il ne porte pas sur la créance en litige.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2020, 20 janvier et 26 mars 2021, M. Le Toullec, représenté par Me Laveissière, conclut, d'une part, au rejet de la requête, d'autre part, à titre subsidiaire et en cas d'annulation, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 162 999,01 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation et, enfin, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la ministre des armées ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;

- le décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 ;

- le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;

- le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de Me Roncin, substituant Me Laveissière, représentant M. Le Toullec.

Considérant ce qui suit :

1. M. Le Toullec, ancien ouvrier d'Etat, a été intégré, à compter du 1er septembre 1982, dans le corps des techniciens d'études et de fabrication (TEF), puis à compter du 1er novembre 1989 dans celui des techniciens supérieurs d'études et de fabrications (TSEF) du ministère de la défense. Il a alors perçu l'indemnité différentielle prévue par les dispositions du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962, reprises par celles du décret n° 89-753 du 18 octobre 1989, portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens et techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense. Par un courrier du 30 mai 2017, reçu le 8 juin 2017, M. Le Toullec qui exerce ses fonctions à la direction générale de l'armement à Bruz (Ille-et-Vilaine) a, d'une part, sollicité le paiement par le ministre de la défense d'une somme de 162 999, 01 euros en réparation du préjudice résultant du paiement entre le 1er septembre 1982 et le 30 avril 2017 d'une indemnité différentielle calculée en incluant une prime de rendement au taux de 16% et non pas de 32%, et d'autre part, sollicité le paiement à compter de la réception de sa réclamation indemnitaire, d'une indemnité différentielle prenant en compte un taux de prime de rendement de 32%. Cette demande a donné lieu à un rejet implicite.

2. Par un jugement du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a, tout d'abord, annulé la décision implicite de la ministre des armées refusant de procéder à un nouveau calcul de l'indemnité différentielle en tenant compte de la prime de rendement au taux de 32%, ensuite, a condamné l'Etat à verser à M. Le Toullec la somme correspondant à la différence entre l'indemnité différentielle qu'il a réellement perçue du 1er janvier 2009 au 30 avril 2017 et ce qu'il aurait dû percevoir en retenant une prime de rendement de 32%, somme portant intérêts et capitalisation des intérêts, enfin, mis à la charge de l'Etat le versement à M. Le Toullec de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. La ministre des armées, qui indique à la cour reconnaître le bien-fondé du calcul de l'indemnité due à M. Le Toullec en prenant en compte un taux de 32% pour la prime de rendement du salaire ouvrier, relève cependant appel de ce jugement qu'elle estime irrégulier et mal fondé s'agissant de l'application des règles relatives à la prescription quadriennale. M. Le Toullec conclut à titre principal au rejet de la requête.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. La ministre des armées soutient, en premier lieu, que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour méconnaissance par le tribunal de son office et du respect du contradictoire. Elle fait valoir, en particulier, s'agissant de la période 2009-2013, que le tribunal a, pour estimer que seules les créances de M. Le Toullec antérieures au 1er janvier 2009 étaient prescrites, pris en compte à tort un courrier de l'administration du 18 septembre 2013 seulement évoqué par l'intéressé.

5. Aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties pour être jointe à la procédure contradictoire toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige " et aux termes de l'article R. 611-7 du même code : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. Le Toullec a, dès sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Rennes, fait référence dans ses écritures à un courrier du 18 septembre 2013 émanant du chef de bureau des rémunérations des personnels des organismes extérieurs de la direction générale de l'armement " l'informant qu'à la suite d'une modification du mode de calcul de l'indemnité différentielle dont il bénéficiait, le montant de cette indemnité serait réduit de 180 euros bruts par mois à compter du 1er octobre 2013 ", ajoutant que " le calcul retenu dans cette décision prend en compte une prime de rendement ouvrière de 16% et non de 32% ". Il résulte de l'instruction que cette requête a été communiquée à la ministre qui a produit le 29 juin 2018 un mémoire en défense en opposant l'exception de la prescription quadriennale et en retenant la réclamation préalable du 30 mai 2017 formée par M. Le Toullec comme cause interruptive de cette prescription. Or, il est constant que la ministre n'a pas contesté l'existence du courrier de l'administration du 18 septembre 2013 évoqué par le requérant ni sa transmission à ce dernier, pas plus que la teneur des informations rapportées précisément par cet agent, rappelées ci-dessus, et que ce courrier comportait. Dans ces conditions, le tribunal, qui s'est borné, au point 10 du jugement attaqué, à faire état d'indications du requérant issues de ce courrier du 18 septembre 2013 non contestées par l'administration, n'a méconnu ni les dispositions précitées du code de justice administrative, ni son office en ne recourant pas à une mesure d'instruction pour solliciter des parties la communication du courrier en question. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. Le Toullec avait également indiqué dans ses écritures " ignor[er] l'existence de la créance dont il se prévalait à l'égard de l'administration " et que l'administration avait répondu à cette objection en retenant la réclamation de l'agent comme cause d'interruption de la prescription quadriennale. Les premiers juges pour se prononcer sur la question ainsi soulevée par les parties de l'existence d'une cause interruptive ne se sont pas référés à une pièce qu'ils auraient dû communiquer mais " aux indications non contestées " que comportait le courrier évoqué ci-dessus du 18 septembre 2013. La ministre des armées n'est dès lors pas davantage fondée à soutenir que le moyen tiré de l'interruption de la prescription quadriennale n'aurait pas été débattu et aurait été soulevé d'office par le tribunal en méconnaissance du respect du contradictoire et des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

7. La ministre des armées soutient, en second lieu, que s'agissant de la période 2013-2017 non couverte par la prescription, les premiers juges auraient dû, sauf à entacher le jugement attaqué d'irrégularité, prononcer un non-lieu à statuer partiel, la rémunération de M. Le Toullec ayant été régularisée en mai 2019 par le versement d'une somme de 29 554,25 euros, ainsi que cela ressortait de son mémoire du 17 septembre 2019 produit devant le tribunal.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. Le Toullec a sollicité de son administration puis devant le tribunal le versement d'une somme totale de 162 999,01 euros couvrant la période du 1er septembre 1982 au 30 avril 2017 et que l'administration a justifié devant les premiers juges avoir versé à cet agent sur la paye du mois de mai 2017 la somme totale de 29 554,25 euros brut. Si le ministre soutient que cette somme correspond à l'indemnité différentielle due à M. Le Toullec sur la base d'un taux de prime de rendement de 32% pour la période du 1er janvier 2013 au 30 mai 2019, il ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance que la somme versée correspond à celle à laquelle cet agent a effectivement droit pour la période non couverte par la prescription, et qui n'est pas contestée, et ce, en se bornant à verser ce seul bulletin de paie sans produire d'autres éléments présentant un détail du calcul opéré alors que le contentieux trouve son origine dans une erreur de calcul de l'indemnité différentielle due à l'agent depuis son intégration dans le corps des techniciens d'études et de fabrication. Le tribunal, qui a jugé que les éléments produits devant lui n'établissaient pas que le requérant avait obtenu complète satisfaction, a donc examiné la question du non-lieu à statuer soulevée par l'administration. En retenant que la requête de M. Le Toullec n'avait pas perdu son objet pour la période concernée le tribunal administratif de Rennes n'a, par suite, pas entaché son jugement d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

9. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement./ Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; (...). ".

10. La ministre des armées soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu comme revêtant un caractère interruptif de la prescription quadriennale le courrier du 18 septembre 2013 évoqué par M. Le Toullec alors que, d'une part, ce dernier ne justifie pas qu'il s'est vu notifier ce courrier et que, d'autre part, eu égard à son contenu il ne saurait s'analyser comme " une communication écrite de l'administration relative au montant de la créance " au sens de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968.

11. Tout d'abord, M. Le Toullec a produit en appel le courrier du 18 septembre 2013, dont il ressort qu'il lui a été adressé personnellement. La ministre des armées ne peut donc utilement soutenir qu'il ne saurait personnellement se prévaloir de l'information dont il a eu connaissance par cette communication.

12. Ensuite, il résulte de l'instruction que le courrier du 18 septembre 2013, émanant du service gestionnaire des personnels de la délégation générale pour l'armement, rappelle les règles applicables pour mettre fin à des différences constatées dans le calcul de l'indemnité différentielle au sein du ministère, et indique que ces différences " proviennent du mode de détermination de la prime de rendement qui est l'un des éléments pris en compte, aussi bien pour la rémunération en tant qu'ouvrier de l'Etat qu'en tant que TSEF ". Il énonce d'ailleurs que " le montant de la prime de rendement inclus dans la rémunération ouvrière de TSO doit s'élever à 16 % du 1er échelon du groupe sommital du bénéficiaire ", alors qu'ainsi qu'il a été dit, il était soutenu par le requérant que cette prime de rendement devait être prise en compte au taux de 32 %, ce que la ministre des armées admet en appel. Ainsi, ce courrier qui fixe le mode de calcul de l'indemnité différentielle en litige sur une base contestée par le requérant a trait au montant de la créance dont M. Le Toullec pouvait se prévaloir à l'encontre de son employeur et qui porte sur une des composantes de sa rémunération. Dans ces conditions, le courrier du 18 septembre 2013 doit donc être regardé comme " une communication écrite " de l'administration au sens de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ayant interrompu le cours de la prescription quadriennale de la créance de M. Le Toullec.

13. Enfin, il résulte de l'instruction, que la prescription a été interrompue à nouveau par la demande de M. Le Toullec présentée le 30 mai 2017 tendant à la révision du montant de l'indemnité différentielle perçue entre la période du 1er septembre 1983 au 30 avril 2017 et au versement des sommes correspondantes. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que seules les créances de M. Le Toullec antérieures au 1er janvier 2009 étaient prescrites.

14. Il résulte de tout ce qui précède, que la ministre des armées n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à M. Le Toullec la somme correspondant à la différence entre l'indemnité différentielle qu'il a réellement perçue du 1er janvier 2009 au 30 avril 2017 et ce qu'il aurait dû percevoir en retenant une prime de rendement de 32%, somme portant intérêts et capitalisation des intérêts.

Sur les frais liés au litige :

15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. Le Toullec d'une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la ministre des armées est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. Le Toullec une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Le Toullec est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. A... Le Toullec.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2022.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT01232 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01232
Date de la décision : 11/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SELARL CAROLINE LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-11;20nt01232 ?
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