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14/01/2022 | FRANCE | N°20NT04091

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 janvier 2022, 20NT04091


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

A... D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1914197 du 9 décembre 2020, le tribunal administratif de N

antes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

A... D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1914197 du 9 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2020, A... B..., représentée par

Me Vaubois, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance et soutient que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de A... Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. A... B..., ressortissante ivoirienne née le 2 juillet 1974, est entrée en France le 9 juin 2018, sous couvert d'un visa d'entrée de court séjour, accompagnée de la plus jeune de ses cinq enfants, née en 2013. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 novembre 2019, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 9 décembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande. A... B... fait appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris aux articles L. 423-7 et 423-8 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; (...) ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

3. Il est constant que A... B... n'a produit aucune décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de sa fille, née à Abidjan en septembre 2013, par le père de cette dernière, M. C..., de nationalité française. La requérante a produit une attestation du père de l'enfant du 25 août 2019, très peu circonstanciée, n'indiquant pas la date à partir de laquelle il contribuerait à l'éducation et à l'entretien de son enfant et la nature de cette contribution. A... B... est entrée en France le 9 juin 2018, soit moins de deux ans avant l'arrêté contesté. Il n'est ni établi ni même allégué que sa fille ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. L'intégration professionnelle dont se prévaut A... B... était très récente à la date de l'arrêté contesté, l'exécution de ses contrats de travail ayant débuté le 14 août 2019, soit à peine plus de trois mois avant l'arrêté. Si A... B... produit un certificat médical, aucune pièce du dossier n'établit qu'elle ne pourrait pas être traitée pour une hypertension artérielle dans son pays d'origine. Il n'est pas contesté que quatre enfants mineurs E... A... B... résident en Côte d'Ivoire. Ainsi, et alors même que la requérante se prévaut de la présence de sa sœur en France, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

4. Il résulte de ce qui précède que A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à A... D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Brasnu, premier conseiller,

- A... Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2022.

La rapporteure,

P. Picquet

Le président,

J-E. Geffray

La greffière,

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT04091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT04091
Date de la décision : 14/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SELARL ATLANTIQUE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-14;20nt04091 ?
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