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21/01/2022 | FRANCE | N°21NT02769

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 janvier 2022, 21NT02769


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner une expertise médicale afin notamment de déterminer si les pathologies dont elle souffre s'opposent à une vaccination contre la covid-19.

Par une ordonnance n° 2104781 du 23 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021, Mme B..., représentée par Me Ludot, demande à la cour d'a

nnuler cette ordonnance du 23 septembre 2021.

Elle soutient que :

- c'est à tort que, par l'or...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner une expertise médicale afin notamment de déterminer si les pathologies dont elle souffre s'opposent à une vaccination contre la covid-19.

Par une ordonnance n° 2104781 du 23 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021, Mme B..., représentée par Me Ludot, demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 23 septembre 2021.

Elle soutient que :

- c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Rennes a jugé que sa demande s'inscrivait dans le cadre d'un litige relevant de la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;

- la mesure d'expertise sollicitée est utile dès lors qu'elle permettra de se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec la vaccination contre la covid-19 alors que la pathologie dont elle souffre n'est pas au nombre des affections figurant à l'annexe 2 du décret

n° 2021-1059 du 7 août 2021 dans la perspective d'une action indemnitaire dans l'hypothèse où elle viendrait à subir des pertes de revenus du fait de l'interdiction professionnelle ou dans l'hypothèse où elle subirait des effets dommageables du fait de la vaccination, susceptibles d'engager la responsabilité de l'État.

La requête a été communiquée le 5 octobre 2021 au ministre des solidarités et de la santé qui n'a pas produit d'observations.

Par un mémoire distinct, enregistré le 5 octobre 2021, Mme B..., représentée par Me Ludot, demande à la cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du

7 novembre 1958, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée par la loi

n° 2021-1040 du 5 août 2021 et de celles du II de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021.

Par une ordonnance du 26 novembre 2021, le président de la 3ème chambre a refusé de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2021­-689 du 31 mai 2021 ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Catroux,

- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., née le 8 décembre 1960, exerce la profession d'orthophoniste au sein d'un cabinet lui appartenant. Elle a demandé, le 22 septembre 2021, au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, d'ordonner une expertise à fin notamment de déterminer si les pathologies dont elle souffre constituent des contre-indications permanentes ou temporaires à une vaccination contre la covid-19. Par une ordonnance n° 2104781 du 23 septembre 2021, dont Mme B... relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'octroi d'une telle mesure d'expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.

3. D'autre part, l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire dispose que " doivent être vaccinées contre la covid-19, sauf contre-indication médicale reconnue, les personnes " dont le I de cet article établit la liste. Le 2°) de ce I prévoit que, outre les personnes devant être vaccinées en raison de leur lieu d'activité, mentionnées au 1° du I, doivent être vaccinés les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique qui ne relèvent pas du 1° du I, au nombre desquels figurent les orthophonistes. Aux termes de l'article 13 de cette loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. (...) / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. (...) ".

4. Aux termes du J du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, issu de la loi du 5 août 2021 : " Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination et permettant la délivrance d'un document pouvant être présenté dans les cas prévus au 2° du A du présent II. "

5. Aux termes de l'article 2-4 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, issu du 3° de l'article 1er du décret du 7 août 2021 : " Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 et permettant la délivrance du document pouvant être présenté dans les cas prévus au 2° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée sont mentionnés à l'annexe 2 du présent décret. (...) ".

6. Aux termes de l'annexe 2 du décret du 1er juin 2021, issue du 10° de l'article 1er du décret du 7 août 2021, et complétée par le décret du 11 août 2021 et le décret du 25 novembre 2021 : " I. - Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l'article 2-4 sont : / 1° Les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) : / - antécédent d'allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et par risque d'allergie croisée aux polysorbates ; / -réaction anaphylaxique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une première injection d'un vaccin contre le COVID posée après expertise allergologique ; / - personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen) ; / - personnes ayant présenté un syndrome thrombotique et thrombocytopénique (STT) suite à la vaccination par Vaxzevria. / 2° Une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) : / - syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-covid-19 ; - myocardites ou myo-péricardites associées à une infection par SARS-CoV2 ; / 3° Une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer une dose supplémentaire de vaccin suite à la survenue d'un effet indésirable d'intensité sévère ou grave attribué à une précédente dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré ...) ; 4° Une recommandation établie par un Centre de Référence Maladies Rares (CRMR) ou un Centre de Compétence Maladies Rares (CCMR) après concertation médicale pluridisciplinaire (avis collégial) de ne pas initier la vaccination contre la covid-19. / II. - Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l'article 2-4 sont : / 1° Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2. / 2° Myocardites ou péricardites d'étiologie non liée à une infection par SARS-CoV-2 survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives. "

7. En se bornant à faire valoir que son état de santé est marqué par de fortes migraines et que le traitement dont elle bénéficie n'est pas au nombre de ceux qui figurent dans la liste des contre-indications mentionnées à l'annexe 2 du décret du 1er juin 2021, Mme B... n'apporte pas d'éléments justifiant de l'utilité de l'expertise qu'elle réclame alors que la liste des

contre-indications annexées au décret du 1er juin 2021 et citée au point 6 ci-dessus a été prise sur avis de la Haute Autorité de santé dont il est constant que le collège est en majeure partie composé de hautes autorités scientifiques médicales et que cette liste est susceptible d'être régulièrement actualisée en fonction des connaissances des sciences médicales relatives aux effets indésirables des vaccins en cause, issues notamment des procédures de pharmacovigilance. En outre, la requérante ne fait pas état de circonstances qui l'empêcheraient d'obtenir par d'autres moyens qu'une expertise judiciaire des éléments présentant un intérêt pour un éventuel litige, concernant en particulier les pathologies dont elle souffre ou les données pertinentes des sciences médicales. Dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas un caractère utile.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'expertise.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera transmise, pour information, au directeur général de l'agence régionale de santé de Bretagne.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2022.

Le rapporteur

X. CatrouxLe président

D. Salvi

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02769
Date de la décision : 21/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : LUDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-21;21nt02769 ?
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