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01/02/2022 | FRANCE | N°20NT03598

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 février 2022, 20NT03598


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder la nationalité française.

Par une ordonnance n° 2006496 du 8 septembre 2020, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2020 et le 19 avril 2021, M. A..., représenté par Me Salquin, demande à la cour :

1°) d'annuler

cette ordonnance du 8 septembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur rejetant s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder la nationalité française.

Par une ordonnance n° 2006496 du 8 septembre 2020, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2020 et le 19 avril 2021, M. A..., représenté par Me Salquin, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 8 septembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de lui accorder la nationalité française est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; son père est un ancien combattant ;

- ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conclusions de M. A... contre une décision implicite de rejet de sa demande de naturalisation sont irrecevables et que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel de l'ordonnance du 8 septembre 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 19 septembre 2019 déclarant irrecevable la demande de naturalisation de M. A... et a substitué à cette décision une décision de rejet.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ".

3. L'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte toutes les circonstances de l'affaire, y compris celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande, notamment la situation familiale du demandeur.

4. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'épouse de l'intéressé résidait à l'étranger et que ce dernier ne justifiait pas, par conséquent, avoir fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales.

5. En premier lieu, le requérant ne conteste pas ce motif, qui peut légalement fonder une décision de refus de naturalisation. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour accorder ou refuser la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. A... en se fondant sur le motif tiré de ce que son épouse résidait à l'étranger sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Les circonstances que M. A... réside en France depuis plusieurs années et que son père soit un ancien combattant de l'armée française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.

7. En second lieu, la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur à la demande de première instance, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

9. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2022.

La rapporteure,

H. DOUET

Le président,

A. PÉREZ

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT03598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03598
Date de la décision : 01/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. - État des personnes. - Nationalité. - Acquisition de la nationalité. - Naturalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL ATLANTIQUE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-02-01;20nt03598 ?
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