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11/02/2022 | FRANCE | N°21NT02770

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 11 février 2022, 21NT02770


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile et la décision du même jour par laquelle ce préfet l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2104837 du 29 septembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4

octobre 2021, M. A... C..., représenté par Me Berthet-Le Floch, demande à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile et la décision du même jour par laquelle ce préfet l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2104837 du 29 septembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, M. A... C..., représenté par Me Berthet-Le Floch, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2104837 du tribunal administratif de Rennes du 29 septembre 2021 ;

2°) d'annuler les décisions du 22 septembre 2021 par lesquelles le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de l'admettre au séjour à ce titre, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision de transfert auprès des autorités allemandes est insuffisamment motivée ; elle ne mentionne pas la demande d'asile présentée auprès des autorités italiennes, ni les raisons pour lesquelles la responsabilité de l'Allemagne a été retenue ;

- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; le résumé individuel de l'entretien ne comporte pas la signature et la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, ce qui ne permet pas de s'assurer que l'entretien a été mené par une personne qualifiée ;

- la décision de transfert méconnait les dispositions des articles 7, 3.2 et 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; sa demande de protection internationale a été introduite pour la première en fois en Italie le 9 février 2017 et non en Allemagne où elle a été introduite le 11 juin suivant ; la détermination de l'Etat membre responsable devant se faire sur la base de la situation existant au moment de la première demande, l'Italie est l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile sur le fondement à la fois de l'article 13.1 du règlement et des articles 7 et 3.2 du règlement ;

- la décision de transfert est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnait l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne :

o en cas de transfert en Allemagne, il sera renvoyé dans son pays d'origine, pays dans lequel il a des raisons de craindre pour sa sécurité ;

o son état de santé le place dans une situation de vulnérabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C....

Il soutient que la requête de M. C... a perdu son objet puisque ce dernier a exécuté la décision de transfert.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant camerounais né en avril 1985, est entré en France en mai 2021. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 3 juin 2021. Par une décision du 22 septembre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile, et par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence. M. C... relève appel du jugement du 29 septembre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 septembre 2021.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 octobre 2021. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet d'Ille-et-Vilaine :

4. Les arrêtés portant transfert de M. C... auprès des autorités allemandes et assignation à résidence ayant été exécutés et ayant produit des effets, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à leur annulation, contrairement à ce que soutient le préfet d'Ille-et-Vilaine.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. En premier lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet Etat, dit Etat membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet Etat, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.

6. L'arrêté prononçant le transfert de M. C... aux autorités allemandes vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le règlement portant modalité d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile, relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. C..., rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque l'intéressé s'était présenté devant les services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine et précise que la consultation du système Eurodac a montré que M. C... était connu des autorités allemandes auprès desquelles il avait sollicité l'asile. Les autorités allemandes ayant examiné en dernier lieu la demande d'asile de l'intéressé, impliquant une procédure de reprise en charge et non de prise en charge, le préfet n'avait, en tout état de cause, aucune obligation de mentionner une précédente demande d'asile présentée par l'intéressé en Italie avant l'examen de sa demande par les autorités allemandes. Il en résulte que la décision portant transfert de M. C... auprès ces autorités est suffisamment motivée en application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même la décision ne mentionne pas explicitement les dispositions du b) du c) ou du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 201, la motivation retenue permettant de faire apparaitre qu'il a été fait application de ces dispositions.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ".

8. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. C... qu'il a bénéficié le 3 juin 2021, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement n° 604/2013. Cet entretien s'est tenu en langue française, que l'intéressé a déclaré comprendre. Il n'est pas établi que M. C... n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, ainsi que cela ressort du compte-rendu qui en a été établi. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien, dont les initiales figurent sur le compte-rendu, n'a pas privé l'intéressé de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.

9. En troisième lieu, l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, inclus dans le chapitre III " critères de détermination de l'Etat membre responsable " dispose que : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre (...) ". Par ailleurs, l'article 18 du règlement, inclus dans le chapitre " obligations de l'Etat membre responsable ", dispose que : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (...) ". Les critères prévus à l'article 10 du règlement ne sont susceptibles de s'appliquer que lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente une demande d'asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres. En particulier, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas, lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente, fût-ce pour la première fois, une demande d'asile dans un Etat membre après avoir déposé une demande d'asile dans un autre Etat membre, que cette dernière ait été rejetée ou soit encore en cours d'instruction.

10. Il n'est pas contesté que M. C... a déposé une demande d'asile auprès des autorités allemandes qui ont enregistré sa demande d'asile et l'ont examinée. Il ressort également des pièces du dossier que ces autorités ont accepté explicitement le transfert de l'intéressé sur le fondement des dispositions du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. C... ayant dès lors fait l'objet d'une procédure de reprise en charge et non d'une procédure de prise en charge, le moyen tiré de l'erreur commise dans l'application des critères de détermination de l'Etat responsable en application du chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du fait que l'Italie, premier pays dans lequel il est entré dans l'espace Schengen et où il a déposé une première demande d'asile, serait responsable de l'examen de sa demande est inopérant à l'encontre de la décision de transfert du 22 septembre 2021 et ne peut qu'être écarté.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Par ailleurs, l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. " Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

13. Tout d'abord, M. C... fait état du rejet de sa demande d'asile par les autorités allemandes et du risque d'être reconduit dans son pays d'origine où il encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis en Allemagne à des traitements contraires à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à ces stipulations et entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés.

14. Par ailleurs, M. C... ne produit pas de documents médicaux permettant d'établir que son état de santé le placerait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France, alors même qu'il est porteur du virus de l'hépatite B. Les documents médicaux produits se bornent à faire état d'explorations médicales et de rendez-vous auprès du service spécialisé du centre hospitalier universitaire de Rennes. En outre, M. C... n'établit ni même n'allègue n'avoir pas été pris en charge médicalement en Allemagne. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 au regard de l'état de santé de l'intéressé.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 22 septembre 2021. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C....

Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me Berthet-Le Floch et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 1er février 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- M. Guéguen, premier conseiller,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2022.

La rapporteure,

M. BERIA-GUILLAUMIELe président de la formation de jugement,

C. RIVAS

La greffière,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02770
Date de la décision : 11/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : BERTHET-LE FLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-02-11;21nt02770 ?
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