La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2022 | FRANCE | N°21NT00865

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 février 2022, 21NT00865


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... C... E... épouse A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1914296 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 mars ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... C... E... épouse A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1914296 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 mars 2021, 27 août 2021 ainsi que le 25 novembre 2021 qui n'a pas été communiqué, Mme A... B..., représentée par

Me Chaumette, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2019 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de

2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en raison de l'absence de prise en compte du mémoire du 9 novembre 2020 ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnait les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnait les dispositions du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnait les dispositions du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par des mémoires en défense enregistrés les 5 juillet et 8 novembre 2021 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... B... ne sont pas fondés et s'en rapporte, pour l'essentiel, à ses écritures de première instance.

Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Brasnu ;

- et les observations de Me Chaumette, représentant Mme A... B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme G... C... E... épouse A... B..., ressortissante algérienne née le

3 février 1980, est entrée en France accompagnée de ses deux enfants mineurs, F... et D..., le 25 décembre 2016, sous couvert de visas de court séjour. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 22 novembre 2017 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 10 avril 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Elle a, par la suite, sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'état de santé de sa fille F.... Par un arrêté du 4 octobre 2019, le préfet de la

Loire-Atlantique a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté.

Elle relève appel du jugement du 29 décembre 2020 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ".

3. Si Mme A... B... soutient qu'elle a produit devant le tribunal administratif de Nantes un mémoire, enregistré le 9 novembre 2020, veille de la clôture d'instruction, qui n'a à tort pas été communiqué, elle ne peut utilement se plaindre de ce que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté au détriment du préfet de la Loire-Atlantique.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

4. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 (...) ". Le 11° de l'article L. 313-11 du même code prévoit que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. En l'espèce, il ressort de l'avis du collège de médecins du 19 février 2019 que l'état de santé de la jeune F... A... B..., fille mineure de Mme A... B... née en 2006, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque à destination de ce pays.

Pour contester le sens de cet avis, Mme A... B... produit plusieurs certificats médicaux qui attestent des bénéfices de l'important dispositif pluridisciplinaire dont bénéficie sa fille en France. Si les différents certificats produits font certes état du fait que la fin de la prise en charge aurait des conséquences négatives pour la jeune fille, les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir que ces conséquences présenteraient un caractère d'une exceptionnelle gravité au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, Mme A... B... n'établit pas que sa fille ne pourrait pas être prise en charge en Algérie, alors que le préfet de la Loire-Atlantique produit en défense des éléments permettant d'attester de l'existence d'une telle prise en charge. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaitrait le 1 du 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs.

7. Pour le surplus, Mme A... B... reprend en appel, dans les mêmes termes et sans y ajouter, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée, n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle, méconnait les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît ces mêmes dispositions. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes.

8. Il résulte de ce qui précède Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... C... E... épouse A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2022.

Le rapporteur

H. BrasnuLa présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT00865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00865
Date de la décision : 15/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CHAUMETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-02-15;21nt00865 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award