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01/04/2022 | FRANCE | N°21NT00576

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 avril 2022, 21NT00576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises au Pakistan du 14 janvier 2020 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France en qualité de travailleur salarié.

Par un jugement n° 2005390 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande

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Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 février 2021 sous l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises au Pakistan du 14 janvier 2020 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France en qualité de travailleur salarié.

Par un jugement n° 2005390 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 février 2021 sous le n°21NT00576, M. A..., représenté par Me Salquain, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 décembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : il a communiqué à l'ambassade un contrat de travail fiable et une attestation d'hébergement ; le ministre de l'intérieur ne rapporte pas la preuve que les documents relatifs à son expérience professionnelle seraient frauduleux ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés et s'en remet, pour le surplus, à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant pakistanais, relève appel du jugement du 28 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises au Pakistan du 14 janvier 2020 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France en qualité de travailleur salarié.

2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / (...) 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour (...) ". Et aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".

3. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

4. Les motifs de la décision attaquée ont été communiqués au requérant par lettre du 11 juin 2020. La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur le motif tiré de ce que les documents présentés relatifs à la formation et à l'expérience professionnelle alléguées de M. A... comportent des inexactitudes et des incohérences ne permettant pas d'établir l'adéquation entre sa qualification et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule et que, partant, il existe un risque de détournement de cette procédure de visa à des fins migratoires.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui dispose d'une autorisation de travail pour un emploi de cuisinier pour la SAS Awann à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), a produit deux attestations de travail. La première, datée du 25 avril 2019, à l'en tête d'une société d'intérim, The Outsource Resource (Pvt.) ltd, atteste qu'il a travaillé en qualité de cuisinier auprès de l'établissement Ramada Hotel du 26 avril 2017 au 25 novembre 2017. Les vérifications effectuées, à la demande des autorités consulaires, par un cabinet de juristes à Islamabad concluent au caractère frauduleux de ce document dès lors que le tampon de la société est un faux, que la signature n'a pas été reconnue et que le requérant " n'a jamais travaillé pour notre société ". Si les termes de ce certificat comportent une certaine ambigüité quant à leur auteur, établissement hôtelier ou le bureau d'intérim prestataire, il ressort clairement de cette pièce que le tampon litigieux est celui de la société The Outsource Resource (Pvt.) Ltd. Il ressort ainsi des pièces du dossier que ce certificat n'a pas été authentifié par la société The Outsource Resource (Pvt.) Ltd. Dans ces conditions, ce document doit être regardé comme frauduleux. Par ailleurs, la seconde attestation produite par M. A..., datée du 14 avril 2019 émanant de l'hôtel Sabrina mais ne comportait aucune précision sur la durée de présence de M. A... dans cet établissement, n'a pu être authentifiée par les services consulaires, dès lors que cet établissement est fermé depuis le 25 avril 2019. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le visa sollicité, la commission n'a pas porté une inexacte appréciation sur l'inadéquation de la qualification et l'expérience professionnelle de l'intéressé à l'emploi proposé, et par suite sur le risque de détournement de l'objet du visa sollicité.

6. Eu égard à la nature du visa sollicité, M. A... ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2022.

La rapporteure,

H. DOUET

Le président,

A. PÉREZ

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00576
Date de la décision : 01/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. - Entrée en France. - Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL ATLANTIQUE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-01;21nt00576 ?
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