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05/04/2022 | FRANCE | N°21NT01851

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 avril 2022, 21NT01851


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... et Mme B... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er juillet 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 14 novembre 2019 de l'ambassade de France en République Démocratique du Congo refusant de délivrer à Marcel Dikambo Mulambulua, à Pagnol Kitenge Mulambulua, à Sofia Belepe Mulambulua et à Dorcas Kapafule Mulambulua des visas d'entrée et de lo

ng séjour en qualité de membre de famille de réfugié.

Par un jugement n° 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... et Mme B... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er juillet 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 14 novembre 2019 de l'ambassade de France en République Démocratique du Congo refusant de délivrer à Marcel Dikambo Mulambulua, à Pagnol Kitenge Mulambulua, à Sofia Belepe Mulambulua et à Dorcas Kapafule Mulambulua des visas d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié.

Par un jugement n° 2010581 du 10 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 1er juillet 2020 de la commission de recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... F... et Mme B... E... devant le tribunal administratif de Nantes ;

Le ministre de l'intérieur soutient que le lien de filiation n'est pas établi par les actes d'état civil produits ni par la possession d'état.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2022, M. A... F... et Mme B... E..., représentés par Me Vérité, concluent au rejet de la requête du ministre de l'intérieur et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

M. A... F... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet,

- et les observations de Me Vérité, pour M. A... F... et Mme B... E....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 10 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A... F... et de Mme B... E..., la décision du 1er juillet 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 14 novembre 2019 de l'ambassade de France en République Démocratique du Congo refusant de délivrer à Marcel Dikambo Mulambulua, à Pagnol Kitenge Mulambulua, à Sofia Belepe Mulambulua et à Dorcas Kapafule Mulambulua des visas d'entrée et de long séjour en qualité de membres de famille de réfugiés et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. (...). ".

3. Aux termes de l'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

6. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter les demandes de visas de long séjour présentées en faveur des enfants, la commission de recours s'est fondée sur ce que le lien de filiation n'était pas établi.

7. Pour justifier du lien de filiation, M. A... F... et Mme B... E... ont produit les jugements supplétifs rendus, le 31 août 2018, par le tribunal pour enfants G... D.../C... ainsi que les actes de signification des jugements, les certificats de non appels et les actes de naissance n°s 5760, 5761, 5762 et 5763 délivrés le 5 novembre 2018 par l'officier d'état civil de la commune de C... qui en assurent la transcription. Ils ont également produit un jugement supplétif rendu, le 21 novembre 2019, par le tribunal pour enfants G... D.../C... portant rectification de l'adresse des parents mentionnée sur les actes de naissance précités et ordonnant la transcription sur ces actes des mentions du dispositif procédant aux rectifications sollicitées, ainsi qu'il ressort des copies intégrales d'acte de naissance produites par les requérants. La circonstance que les intéressés ont déclaré, le 8 février 2017, dans leur demande d'asile, que leurs deux enfants jumeaux sont nés le 17 mai 2005, au lieu du 17 mai 2003 qui correspond à la date indiquée dans les jugements supplétifs, n'est pas de nature à entacher ces jugements de fraude, ces erreurs ayant, au demeurant, été corrigées dans la fiche familiale de référence, souscrite le 9 novembre 2017. Dans ces conditions, les liens de filiation des quatre enfants à l'égard de M. A... F... et de Mme B... E... doivent être tenus pour établis par ces jugements. Par suite, le ministre de l'intérieur ne peut utilement soutenir que les actes de naissance transcrivant ces jugements supplétifs seraient entachés d'anomalies remettant en cause leur valeur probante. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les passeports des enfants ne pouvaient pas être établis à partir des jugements supplétifs. Dans ces conditions, et alors que les requérants ont déclaré de manière constante ces enfants dans leurs demandes d'asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en rejetant, par la décision du 1er juillet 2020 contestée, les demandes de visas litigieuses pour le motif cité au point 6, a fait une inexacte application des dispositions précitées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 1er juillet 2020 de la commission de recours.

Sur les frais liés au litige :

9. M. A... F... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Vérité dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Vérité une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... F... et à Mme B... E....

Délibéré après l'audience du 18 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022.

La rapporteure,

C. BUFFETLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01851
Date de la décision : 05/04/2022
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : VERITE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-05;21nt01851 ?
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