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08/04/2022 | FRANCE | N°21NT01279

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 avril 2022, 21NT01279


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 3 avril 2018 portant, d'une part, interdiction administrative, pour une durée de trois mois, de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte sportive où se déroule une manifestation sportive de l'équipe de football du SCO d'Angers et de l'équipe de France et, d'autre part, obligation de pointage au commissariat au moment du déroulement des rencontres sportives, à titre

subsidiaire, d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêté du 3 avril 2018, et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 3 avril 2018 portant, d'une part, interdiction administrative, pour une durée de trois mois, de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte sportive où se déroule une manifestation sportive de l'équipe de football du SCO d'Angers et de l'équipe de France et, d'autre part, obligation de pointage au commissariat au moment du déroulement des rencontres sportives, à titre subsidiaire, d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêté du 3 avril 2018, et à titre très subsidiaire, d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêté du 3 avril 2018 en tant qu'il concerne les rencontres disputées par l'équipe de France de football.

Par un jugement n° 1804457 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 3 avril 2018 et a rejeté le surplus de la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2021 et 1er mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire et le ministre de l'intérieur, qui indique s'approprier les écritures du préfet, demandent à la cour d'annuler ce jugement du 15 avril 2021 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il prononce l'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 avril 2018.

Ils soutiennent que :

- le comportement d'ensemble de M. A..., membre des " ultra " angevins, à l'agressivité croissante depuis le début de la saison sportive et personnellement présent dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des actes de violence commis dans la sphère privée, justifiait la mesure prise en application de l'article L. 332-16 du code du sport ;

- en tant que de besoin il y aura lieu à une substitution de motif ; la décision pouvait se fonder légalement sur le comportement violent établi de M. A... lors de la seule rencontre du 18 novembre 2017, constitutif d'un acte grave au sens de l'article L. 332-16 du code du sport ; au surplus, M. A... a eu un comportement violent lors d'une rencontre sportive ultérieure le 29 septembre 2018, pour lequel il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel d'Angers du 28 novembre 2019 ;

- les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif seront écartés pour les motifs présentés dans les mémoires en défense présentés devant ce tribunal ; la procédure contradictoire n'a pas été méconnue ; les faits à l'origine de la mesure de police sont établis ; la décision n'est pas entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, M. B... A..., représenté par Me Barthélemy, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) subsidiairement, d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 3 avril 2018 ;

3°) plus subsidiairement, d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 3 avril 2018 en ce qu'ils concernent les rencontres disputées par l'équipe de France de football ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de Maine-et-Loire ne sont pas fondés, que la décision préfectorale est illégale, que l'obligation de pointage au commissariat est disproportionnée, et que l'interdiction de stade lors de matchs de l'équipe de France est disproportionnée, inexplicable et infondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- et les conclusions de M. Pons, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'occasion de la rencontre de football du 18 novembre 2017 opposant l'équipe de l'En Avant Guingamp (EAG) à celle du Sporting Club de l'Ouest (SCO) d'Angers, pour la 13ème journée du championnat de France de Ligue 1 saison 2017/2018, des troubles à l'ordre public sont intervenus sur le parking réservé aux supporters visiteurs du stade du Roudourou à Guingamp. Suite à ces évènements, par arrêté du 3 avril 2018, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé à l'encontre de M. A..., supporter du SCO d'Angers, une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive de l'équipe de football du SCO d'Angers ou de l'équipe de France pour une durée de trois mois et lui a fait obligation de se rendre dans les locaux des services de police à l'occasion de chaque match du SCO d'Angers et de l'équipe de France de football, afin d'émarger, sous peine du paiement d'une amende. Par un jugement du 15 avril 2021, dont le ministre de l'intérieur relève appel, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté.

2. L'article L. 332-16 du code du sport dispose que : " Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l'objet d'une dissolution en application de l'article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu'une association ayant fait l'objet d'une suspension d'activité s'est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. / L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois. Toutefois, cette durée peut être portée à trente-six mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction. / Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne (...) /. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne. / Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer à l'un ou à l'autre des arrêtés pris en application des alinéas précédents est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour caractériser une menace à l'ordre public, hormis les cas où une personne appartient à une association dissoute de supporters ou participe aux activités d'une association dont l'activité a été suspendue, le préfet peut se fonder soit sur le comportement d'ensemble de cette personne à l'occasion de plusieurs manifestations sportives soit sur la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations. Lorsque l'autorité administrative fonde sa décision sur le comportement de la personne à l'occasion d'une seule manifestation sportive, les agissements reprochés doivent nécessairement présenter un caractère de gravité particulier.

4. En premier lieu, il ressort de l'arrêté du 3 avril 2018 du préfet de Maine-et-Loire que l'interdiction de stade imposée à M. A... est fondée sur le fait que celui-ci " par son comportement d'ensemble, est de nature à troubler l'ordre public lors des rencontres de football de l'équipe du SCO d'Angers et de l'équipe de France ". Cette appréciation repose sur le constat qu'il résulte d'un rapport de police du 29 décembre 2017 qu'avant la rencontre de football du 18 novembre 2017 opposant l'équipe de l'En Avant Guingamp à celle du SCO d'Angers au stade de Guingamp, M. A... a " escaladé la grille du parcage visiteur et donné des coups violents pour qu'elle cède afin d'aller affronter les supporteurs adverses " peu après sa descente d'un bus de supporters angevins. Si le préfet fait également état du fait que M. A... était déjà connu défavorablement par les services de police, notamment en raison de son appartenance à un groupe de supporters " ultra " du SCO d'Angers, l'arrêté contesté ne mentionne pas cette circonstance et le rapport de police ne comporte pas de précision concernant M. A... à ce sujet. Si le préfet produit également un extrait du fichier de traitement des antécédents judiciaires mentionnant que l'intéressé a été interpellé en décembre 2014 pour des faits de violence, ceux-ci sont manifestement sans lien avec le milieu du sport et les suites judiciaires qui y ont été données ne sont en tout état de cause pas précisées. Le préfet ne peut enfin pas se prévaloir de circonstances postérieures aux faits reprochés dès lors que la légalité de son arrêté s'apprécie à la date de son intervention. Dans ces conditions, l'unique circonstance mentionnée dans l'arrêté contesté ne pouvait fonder légalement la décision prise au motif du comportement d'ensemble de M. A... à l'occasion de manifestations sportives.

5. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

6. L'administration fait valoir pour la première fois en appel qu'il y a lieu de substituer au motif tiré du comportement d'ensemble de M. A... celui tiré de la considération que les faits précités commis par lui le 18 novembre 2017 constituent un acte grave au sens du premier alinéa de l'article L. 332-16 du code du sport. Il ressort des pièces du dossier, dont le rapport de police circonstancié produit, que les faits d'escalade d'une barrière placée sur le parking réservé aux cars du SCO d'Angers et de coups portés à celle-ci sont intervenus dans l'intention de l'intéressé, et d'autres supporteurs d'Angers, d'en découdre avec des supporteurs adverses. Par son comportement, M. A... a participé aux faits de violence de certains supporteurs angevins qui s'en sont également pris concomitamment au matériel et aux vigiles placés à l'arrivée des bus avec la même intention de se battre, alors même qu'il affirme qu'il se serait agi de répondre à des provocations des supporteurs guingampais. Cette situation, par sa gravité, a justifié l'intervention des forces de l'ordre et l'utilisation de gaz lacrymogène. La matérialité de ces faits est établie par le rapport de police produit ainsi que les photographies communiquées, dont celle montrant l'interpellation de M. A... et d'autres supporteurs, après leur escalade des grilles destinées à les canaliser avant leur entrée dans le stade. Si M. A... soutient que ces faits ne seraient pas établis, et qu'il aurait recherché la protection de la police après avoir été agressé par des supporteurs de Guingamp, il ne l'établit pas. Ce nouveau motif, reposant sur la même base légale que celle figurant dans l'arrêté contesté et sur des faits identiques, ne prive pas l'intéressé d'une garantie. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le préfet de Maine-et-Loire aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif qui est de nature à fonder légalement cette décision.

7. Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a estimé que l'arrêté contesté était illégal et devait être annulé.

8. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour administrative d'appel de Nantes.

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). ". Par ailleurs, l'article L. 122-1 du même code dispose que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) ". Enfin, l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ".

10. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que par un courrier du 11 janvier 2018, la directrice de cabinet du préfet de Maine-et-Loire a indiqué à M. A... qu'en raison des faits qu'il aurait commis le 18 novembre 2017 au stade de Guingamp, escalade d'une grille du parcage et coups donnés pour qu'elle cède, elle envisageait de prendre à son encontre " une mesure d'interdiction de pénétrer dans un stade ou de [se] rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive de l'équipe du SCO d'Angers pour une durée de trois mois. ", avec une obligation de pointage. Par ce même courrier, elle l'a invité à présenter des observations écrites, ou à solliciter un entretien en vue de présenter ses observations orales. M. A... ayant demandé par courrier du 19 janvier 2018 à être reçu en entretien et à avoir communication préalablement de son dossier afin de pouvoir se défendre utilement, la directrice de cabinet, par courrier du 25 janvier 2018, l'a informé qu'elle le recevrait le 6 février suivant. M. A... ayant indiqué que ce courrier ne lui a été délivré que postérieurement à la date d'entretien fixée, il a été à nouveau convoqué le 14 février 2018 à un entretien le 21 février suivant à 15 heures. Il a alors indiqué que l'horaire proposé étant " peu compatible " avec ses obligations professionnelles, il sollicitait un changement d'horaire, et il a réitéré sa demande de communication de son dossier. Il lui a été répondu le 16 février que l'horaire de l'entretien était maintenu " au vu des contraintes d'agenda de Mme la directrice de cabinet ". Le 21 février 2021 à 13H15 M. A... a sollicité un changement d'horaire en faisant valoir ses " meilleurs efforts " à cet égard. Constatant son absence lors de l'entretien fixé à 15 heures, l'administration préfectorale l'a à nouveau invité, le même jour, à présenter ses observations par écrit dans les meilleurs délais et a répondu négativement à sa demande de communication de son dossier. Par un courriel du 21 février 2018 à 19H18 M. A... a fait part de ses observations, a déploré l'absence d'entretien oral et réitéré sa demande de dossier. D'autre part, les dispositions de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration réservent aux seules décisions qui ont la nature de sanction, ce qui n'est pas le cas de la décision de police administrative contestée, l'obligation préalable de communication du dossier à la personne concernée. Dans ces conditions, et alors même que le préfet a attendu le 3 avril 2018 pour prendre la décision contestée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aurait été méconnue.

11. En deuxième lieu, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si la matérialité de ces faits est avérée. Il en va de même dans l'hypothèse de l'intervention d'une décision de classement sans suite. Dès lors, la circonstance invoquée par M. A... selon laquelle les poursuites pénales diligentées à son encontre ont été classées sans suite ne fait pas obstacle à ce que le préfet de Maine-et-Loire décide, par une décision qui au demeurant n'a pas la nature d'une sanction, de prononcer à son encontre une interdiction administrative de stade. Par suite, c'est sans commettre l'erreur de droit alléguée que le préfet de Maine-et-Loire a adopté l'arrêté contesté du 3 avril 2018.

12. En troisième lieu, la circonstance que l'arrêté contesté mentionne, au terme d'un vocabulaire inapproprié, que M. A... " s'est rendu coupable de l'infraction prévue à l'article L. 332-16 du code du sport " est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui constitue une mesure de police administrative intervenue dans un but de prévention au vu des faits rappelés au point 4.

13. En quatrième lieu, M. A... soutient que la décision contestée est également disproportionnée en ce qu'elle lui interdit de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte sportive accueillant le SCO d'Angers ou l'équipe de France de football pendant trois mois et lui impose de pointer concomitamment dans un commissariat proche de son domicile à l'occasion de chaque match de ces deux équipes pendant la même période. Toutefois, eu égard aux faits établis commis le 18 novembre 2017 par M. A... aux abords immédiats du stade de Guingamp, à leur gravité rappelée au point 6 alors même qu'ils seraient isolés, et à la durée limitée à trois mois de l'interdiction de stade avec pointage prononcée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait disproportionnée et entachée d'une erreur d'appréciation.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 3 avril 2018 interdisant à M. A... de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive de l'équipe de football du SCO d'Angers ou de l'équipe de France pour une durée de trois mois et lui a fait obligation de se rendre concomitamment dans les locaux des services de police à l'occasion de chaque match du SCO d'Angers et de l'équipe de France de football et que les demandes présentées par M. A..., y compris à titre subsidiaire, ne peuvent qu'être rejetées.

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1804457 du 15 avril 2021 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2022.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01279
Date de la décision : 08/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-08;21nt01279 ?
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