La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2022 | FRANCE | N°21NT01853

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 08 avril 2022, 21NT01853


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire à lui verser la somme de 330 962,15 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la faute commise par cet établissement dans sa prise en charge. La caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier de Saint-N

azaire à lui verser la somme de 2 940,24 euros au titre de ses débours ains...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire à lui verser la somme de 330 962,15 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la faute commise par cet établissement dans sa prise en charge. La caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire à lui verser la somme de 2 940,24 euros au titre de ses débours ainsi que celle de 980,08 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n°1812314 du 16 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospitalier de Saint Nazaire à verser à M. A... la somme de 12 150 euros, dont à déduire la provision déjà versée de 8 600 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme la somme de 1 124,60 euros au titre de ses débours et celle de 374,87 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet et 6 août 2021, M. B... A..., représenté par Me Lambert, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2021 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a limité la somme que le centre hospitalier universitaire de Nantes est condamné à lui verser en réparation de ses préjudices à 12 150 euros ;

2°) de porter la somme que le centre hospitalier de Saint-Nazaire est condamné à lui verser en réparation de ses préjudices à 330 962,15 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la faute du centre hospitalier de Saint-Nazaire dans sa prise en charge a entraîné une perte de chance de 50% d'éviter l'aggravation de ses séquelles ;

- cette responsabilité de l'établissement public lui ouvre un droit à la réparation des préjudices que cette faute a directement causés et qui doivent être évalués aux sommes de :

* 47 968 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;

* 2 544 euros au titre des frais d'assistance à tierce personne ;

* 3 014,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

* 7 000 euros au titre des souffrances endurées ;

* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

* 234 606 euros au titre des pertes de gains professionnels permanents;

* 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

* 4 830 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

* 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

* 2 000 euros au titre du préjudice sexuel.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre et 2 novembre 2021, le centre hospitalier de Saint-Nazaire, représenté par la SELAS Seban Auvergne, conclut au rejet de la requête de M. A... et des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme et demande à la cour, par la voie de l'appel incident :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2021 en tant qu'il l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme la somme de 1 124,60 euros au titre de ses débours et celle de 374,87 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

2°) de ramener les sommes qu'il est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme à 1 015,69 euros au titre de ses débours et celle de 338,56 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Il fait valoir que :

- le tribunal a fait une juste appréciation des préjudices subis par M. A... ;

- les dépenses de santé futures de la CPAM du Puy de Dôme directement imputables à la faute de l'établissement s'élèvent à 296,09 euros et non à 405 euros et la somme qui lui est due au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion s'élève à 338,56 euros.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme, représentée par Me Meunier, demande au tribunal :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2021 en tant qu'il a limité à 1 124.60 euros et 374,87 euros les sommes que le centre hospitalier universitaire de Nantes est condamné à lui verser aux titres respectivement de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

2°) de porter les sommes que le centre hospitalier est condamné à lui verser à

2 940,24 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021 et de leur capitalisation, et à 980,08 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les prestations liées à la faute du centre hospitalier de Saint-Nazaire et versées à M. A... s'élèvent à la somme de 5 880,48 euros, ce qui lui donne droit à un remboursement de 2 940,24 euros après application du taux de perte de chance de 50%, par application des modalités de calcul de l'annuité fixée par l'arrêté du 27 décembre 2011 qui aboutissent à un montant de 153,435 euros, ainsi que l'euro de rente de 28,946 euros qui figure en annexe 2 de cet arrêté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Catroux,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Meunier, représentant la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 14 avril 1979, s'est blessé le genou gauche à la suite d'une chute dans un escalier et a été pris en charge, pour cette raison, le 10 septembre 2015, par le service des urgences du centre hospitalier de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) qui a diagnostiqué une entorse au genou. Une imagerie à résonance magnétique (IRM) a ensuite été réalisée, le

12 novembre 2015 et a conduit à un nouveau diagnostic de fracture-enfoncement du plateau tibial externe. Un avis orthopédique sur cette fracture n'a toutefois été donné que le 2 décembre 2015, soit trois semaines plus tard. Se fondant sur le rapport du 10 juin 2018 rendu par l'expert désigné par le tribunal administratif de Nantes, M. A... a sollicité de ce tribunal le versement d'une provision. Le juge des référés a, par une ordonnance du 1er juillet 2020, fixé le montant de cette provision à la somme de 8 600 euros. L'intéressé a également demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier de Saint Nazaire à lui verser la somme de 330 962,15 euros en réparation de ses préjudices et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy de Dôme, a demandé le remboursement de ses débours. Par un jugement du 16 juin 2021, dont M. A... relève appel en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes, le tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospitalier de Saint Nazaire à lui verser la somme de

12 150 euros, à déduire la provision déjà versée de 8 600 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme la somme de 1 124,60 euros au titre des débours et celle de 374,87 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Les parties à l'instance qui ne contestent ni l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier sur le fondement du retard fautif dans la prise en charge de M. A... à la suite de l'IRM pratiquée le 12 novembre 2015, ni le taux de perte de chance retenu par le tribunal, se limitent à contester l'évaluation des préjudices subis.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de M. A... :

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, compte tenu du rapport d'expertise du

10 juin 2018, que l'état de santé de M. A... a nécessité l'assistance par tierce personne à raison de trois heures par semaine entre le 13 novembre 2015 et le 20 octobre 2016. Ce besoin est en lien direct avec le retard fautif de prise en charge de l'intéressé par le CH de Saint-Nazaire. Si l'état de santé de M. A... a aussi rendu nécessaire une telle assistance du

10 septembre au 12 novembre 2015, cette nécessité est sans lien avec la faute de l'établissement public, dès lors que cette période est antérieure à cette faute du centre hospitalier de Saint Nazaire. Par suite, compte tenu du salaire moyen en 2016 des personnes à employer, augmenté des charges sociales dues par l'employeur et eu égard aux congés payés, aux jours fériés et aux dimanches, le tribunal n'a pas fait une insuffisance appréciation de ce chef de préjudice en allouant à ce titre la somme de 2 250 euros.

3. En deuxième lieu, M. A... exerçait, en qualité d'entrepreneur individuel, une activité de maçonnerie, lorsqu'il a été victime de son accident du 10 septembre 2015. Il résulte de l'instruction, que les séquelles subies par le requérant à la suite de sa fracture du plateau tibial ne lui auraient pas permis, même en l'absence de faute de la part du centre hospitalier, de reprendre son activité professionnelle, dans le bâtiment et les travaux publics, qui nécessite de nombreux déplacements à pieds sur des sols instables. En effet, même avec une prise en charge adéquate, les séquelles de ce type de fracture comportent fréquemment des douleurs et des raideurs articulaires du genou. Le lien direct de causalité entre la faute de l'établissement public et la perte de gains professionnels actuels et futurs dont M. A... demande à être indemnisé n'est donc pas établi. Par suite, sa demande à ce titre doit être rejetée.

4. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le déficit fonctionnel permanent de 8% dont souffre M. A... est en partie imputable à la faute de l'établissement public, dès lors qu'il aurait été de 5% à la suite d'une prise en charge adéquate. De plus, son inaptitude à reprendre son activité professionnelle le contraint à une reconversion professionnelle. Or, les séquelles dont il souffre, en partie imputables à cette faute, ont pour conséquence de réduire ses chances de reconversion et, sont, de plus, susceptibles d'accroître la pénibilité d'un futur travail. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu du taux de perte de chance de 50% d'éviter l'aggravation des séquelles liées à la chute découlant du retard fautif de prise en charge, il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle subie par le requérant en lui allouant à ce titre la somme de 5 000 euros.

S'agissant des débours de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme :

5. La CPAM du Puy-de-Dôme justifie de dépenses de santé, antérieures à la date de consolidation, qui sont directement imputables à la faute de l'établissement public et ne sont pas contestées, pour un montant de 1 439,15 euros. Il y a lieu, dès lors, d'allouer à la CPAM, à ce titre, la somme de 719,60 euros après application du taux de perte de chance retenu.

6. Il résulte de l'instruction, compte tenu notamment des conclusions du rapport d'expertise du 10 juin 2018, que l'état de santé de M. A... a rendu nécessaire, après la date de sa consolidation, le port par le requérant d'une orthèse de stabilisation du genou, cet appareillage, dont le prix peut être évalué à 102,29 euros, devant être changé tous les cinq ans. Si la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme soutient que la dépense de renouvellement de cet équipement doit être fixée à 153,435 euros, elle ne l'établit pas en se bornant à une référence aux dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions sont relatives, en effet, à l'évaluation forfaitaire prévue par l'article R. 454-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre des recours des caisses d'assurance maladie contre un tiers responsable d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et non, comme en l'espèce, dans le cadre d'un recours contre le tiers responsable d'une faute médicale. Il n'est donc pas démontré que le coût du renouvellement d'une orthèse de stabilisation du genou soit supérieur à 102,29 euros.

7. Eu égard au coût de cette orthèse de 102,29 euros, à exposer tous les cinq ans, le montant des dépenses de santé comprises entre la date de consolidation de M. A..., fixée au 30 août 2017 et la date du présent arrêt s'élève à 92,76 euros. Après cette dernière date, ces dépenses doivent être fixées à la somme de 780,94 euros, par capitalisation du coût de l'équipement en cause rapporté à une année par application d'un coefficient de 38,173 issu du barème 2020 de la Gazette du Palais correspondant à un homme âgé de 42 ans à la date du présent arrêt. Dès lors, la somme à allouer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre des dépenses de santé après consolidation doit être portée à 436,85 euros, après application du taux de perte de chance, et le montant total de ses débours doit être fixé à

1 156,45 euros.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux de M. A... :

8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A... a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire en lien direct avec le retard fautif de prise en charge, à hauteur de 25% du 13 novembre 2015 au 20 octobre 2016 et à hauteur de 10% du 22 octobre 2016 au 30 août 2017. Il y a lieu, dès lors, de lui allouer à ce titre, la somme de 2 300 euros.

9. En deuxième lieu, les souffrances endurées par M. A..., directement liées à la faute en litige, ont été évaluées par l'expert à 2 sur une échelle de 1 à 7. Cette évaluation n'est pas contestée par les parties. Par suite, le tribunal n'a pas fait une insuffisance appréciation de ce chef de préjudice en allouant à ce titre la somme de 2 200 euros.

10. En troisième lieu, les préjudices esthétiques temporaire et permanent de

M. A..., directement liées à la faute en litige, ont été évalués par l'expert à 1,5 sur une échelle de 1 à 7. Cette évaluation n'est pas contestée par les parties. Par suite, il y a lieu de lui allouer à ces deux titres la somme globale de 1 400 euros.

11. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, compte tenu des conclusions non contestées sur ce point du rapport d'expertise du 10 juin 2018, que M. A... subit, à la suite de sa fracture, un déficit fonctionnel permanent de 8% dont 3% sont en lien direct avec la faute de l'établissement public. M. A... étant âgé de 38 ans à la date de consolidation de son état de santé, le 30 août 2017, il serait fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant à ce titre la somme de 6 000 euros.

12. En cinquième lieu, si M. A... soutient subir un préjudice d'agrément, les photographies concernant des sorties ponctuelles, qu'il produit, ne permettent pas de l'établir. Sa demande à ce titre doit, dès lors, être rejetée.

13. En dernier lieu, si M. A... soutient subir un préjudice sexuel, les éléments qu'il fait valoir, à savoir la perte de mobilité et les douleurs, qui peuvent découler de sa fracture, même avec une prise en charge adéquate, ne permettent pas de l'établir. Sa demande à ce titre doit, par suite, être rejetée.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospitalier de Saint-Nazaire à ne verser au premier, en réparation de ses préjudices, que la somme de 12 150 euros et à la seconde, au titre de ses débours, que la somme de 1 124,60 euros. Il convient de porter ces sommes, respectivement, à 19 150 euros et à 1 156,45 euros.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

15. Compte tenu du montant alloué à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre de ses débours, son indemnité forfaitaire de gestion doit être portée, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale à la somme 385,48 euros.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

16. La somme allouée au point 14 du présent arrêt à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme portera intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021, date d'enregistrement de sa demande par le tribunal, et ces intérêts seront capitalisés, pour autant qu'ils n'aient pas déjà été versés, à compter du 15 février 2022, date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.

Sur les frais liés au litige :

17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de maintenir à la charge définitive du centre hospitalier de Saint Nazaire les frais et honoraires de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 320 euros.

18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire la somme de 1 500 euros qui sera versée à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans ces circonstances, de mettre à sa charge la somme que demande la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 12 150 euros que le centre hospitalier de Saint-Nazaire a été condamné à verser à M. A... est portée à 19 150 euros, dont il y a lieu de déduire la provision de

8 600 euros déjà versée.

Article 2 : Les sommes de 1 124,60 euros et de 374,87 euros que le centre hospitalier de Saint-Nazaire a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre de ses débours et de son indemnité forfaitaire de gestion sont portées, respectivement, à 1 156,45 euros et à 385,48 euros. La somme de 1 156,45 euros portera intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021, date d'enregistrement de sa demande par le tribunal, et ces intérêts seront capitalisés, pour autant qu'ils n'aient pas déjà été versés, à compter du 15 février 2022.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 juin 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier de Saint-Nazaire versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au centre hospitalier de Saint-Nazaire et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- M. L'hirondel, premier conseiller,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2022.

Le rapporteur,

X. CATROUXLe président,

D. SALVI

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01853
Date de la décision : 08/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-08;21nt01853 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award