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08/04/2022 | FRANCE | N°21NT03532

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 avril 2022, 21NT03532


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2021 par lequel le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et l'a assujetti à une obligation de pointage hebdomadaire au commissariat de Laval. Par une requête distincte, Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2021 par lequel le p

réfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2021 par lequel le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et l'a assujetti à une obligation de pointage hebdomadaire au commissariat de Laval. Par une requête distincte, Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2021 par lequel le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite d'office et l'a assujettie à une obligation de pointage hebdomadaire au commissariat de Laval.

Par un jugement n°s 2102056, 2102057 du 17 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, M. C... et Mme B..., représentés par Me L'Helias, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 novembre 2021 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 28 janvier 2021 du préfet de la Mayenne leur faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et leur imposant une obligation de pointage hebdomadaire au commissariat central de Laval ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à renouveler dans l'attente du réexamen de leur droit au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français visant M. C... est intervenue en violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son grave handicap visuel, insusceptible d'être soigné en Azerbaïdjan ; son épouse doit rester à ses côtés pour l'assister dans ses actes quotidiens et bénéficier également d'un titre de séjour ; le préfet avait nécessairement connaissance de l'état de santé de M. C... ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont intervenues en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à leur présence en France depuis le 20 août 2018 ;

- les décisions fixant l'Azerbaïdjan comme pays de renvoi sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux violences prévisibles des policiers de ce pays à leur encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... et Mme B... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2022.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme B... a été rejetée par une décision du 21 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... et sa compagne, Mme B..., ressortissants azerbaïdjanais nés respectivement en 1978 et 1974, sont entrés irrégulièrement en France le 20 août 2018. Leurs demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 janvier 2019, confirmées par des décisions du 5 janvier 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés du 28 janvier 2021, intervenus sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 dans sa rédaction alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Mayenne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seront susceptibles d'être éloignés d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait obligation de se présenter au commissariat de police de Laval pour justifier des diligences accomplies en vue de leur départ, chaque mercredi à 14 heures. Par un jugement du 17 novembre 2021, dont M. C... et Mme B... relèvent appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). ".

3. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

4. M. C... et Mme B... soutiennent que les arrêtés contestés les obligeant à quitter le territoire français sont intervenus en violation de ces dispositions eu égard à la cécité du requérant caractérisée par une atrophie bilatérale des nerfs optiques et justifiant l'aide continue de sa compagne. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne aurait été informé de la gravité de l'état de santé de M. C... à la date de la décision contestée, et aurait ainsi disposé d'éléments d'information suffisamment précis, alors même que les intéressés ont été pris en charge en qualité de demandeurs d'asile par une association, laquelle est en lien avec les services préfectoraux. Du reste, M. C... n'a présenté une demande de titre de séjour pour motifs de santé que postérieurement à cette date. Enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Par ailleurs, et en tout état de cause, Mme B... ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. Par suite, le moyen soulevé tiré de la violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

5. En second lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. La seule circonstance invoquée par les requérants tenant à ce qu'ils sont présents sur le territoire français depuis le 20 août 2018, soit depuis moins de trois ans à la date des arrêtés contestés, n'est pas de nature à établir une violation des stipulations citées au point précédent.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

7. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. M. C... et Mme B... font valoir qu'ils encourent, en cas de retour en Azerbaïdjan, des persécutions de la part des autorités policières azerbaidjanaises, dont M. C... était membre, et auxquelles il se serait opposé avant de subir des mauvais traitements de leur part à l'origine de sa cécité. Les éléments présentés, antérieurs aux décisions de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile qui ont rejeté leurs demandes de protection internationale, ne permettent pas, en l'absence d'éléments susceptibles d'infirmer le sens de celles-ci, d'établir que les mesures d'éloignement contestées sont intervenues en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aussi ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 28 janvier 2021 du préfet de la Mayenne. Leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., à Mme B..., à Me L'Helias et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2022.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT03532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03532
Date de la décision : 08/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : SCP BARBARY MORICE L'HELIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-08;21nt03532 ?
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