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15/04/2022 | FRANCE | N°21NT00673

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 avril 2022, 21NT00673


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1603364 du 26 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 18NT03675 du 8 novembre 2018, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. C... cont

re ce jugement.

Par une ordonnance n° 19NT0389 du 26 mars 2019, le président de la 1ère c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1603364 du 26 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 18NT03675 du 8 novembre 2018, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. C... contre ce jugement.

Par une ordonnance n° 19NT0389 du 26 mars 2019, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la demande de rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance du 8 novembre 2018 formée par M. C....

Par une décision n° 434983 du 11 mars 2021, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance n° 19NT0389 du 26 mars 2019, a admis le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. C..., a déclaré nulle et non avenue l'ordonnance n°18NT03675 du 8 novembre 2018 et a renvoyé devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n°21NT00673.

Procédure devant la cour avant cassation :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2018 M. C..., représenté par Me Remy, a demandé à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2018 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le non-paiement des factures par la société Artesol était probable à la clôture de l'exercice 2011 ;

- la provision constituée était destinée à faire face à une perte déductible, nettement précisée et individualisée.

Procédure devant la cour après cassation :

Par un courrier des 11 mars 2021 et 31 août 2021, les parties ont été informées de la reprise de l'instance devant la cour.

L'ensemble de la procédure a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la relance le 5 janvier 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions de la requête sont irrecevables en ce qu'elles concernent la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 2010.

- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Brasnu a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) société armoricaine d'électricité Socardel, qui exerce une activité de production d'électricité et dont les bénéfices sont imposables entre les mains de son associé unique et gérant, M. C..., a fait l'objet, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a remis en cause une déduction de charge d'un montant de 3 171 euros effectuée par l'entreprise au titre de l'année 2010 ainsi qu'une dotation aux provisions pour créances clients d'un montant de 105 320 euros constituée le 31 décembre 2011. Le service a notifié en conséquence à M. C..., par une proposition de rectification du 16 septembre 2013, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour des montants respectifs de 1 187 euros et 58 947 euros au titre des années 2010 et 2011. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie par l'EURL Socardel, a émis un avis favorable au maintien des rectifications en ce qui concerne le caractère non déductible de la provision pour créances clients pour la détermination du résultat imposable au titre de l'année 2011. M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droit et pénalités, du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2011. Il relève appel du jugement du 26 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

2. Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " (...) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. (...) ".

3. Dans sa réclamation préalable du 30 septembre 2015, M. C... n'a pas contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu se rapportant à l'année 2010. Le contribuable n'a pas davantage contesté cette imposition devant le tribunal administratif. Dès lors, comme le soutient le ministre, les conclusions de M. C... devant la cour ne sont pas recevables en tant qu'elles concernent les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de l'année 2010.

Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de l'année 2011 :

4. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise.

5. En l'espèce, l'EURL Socardel a conclu le 17 septembre 2010 un contrat avec la société Artesol. Selon les termes de ce contrat, l'entreprise Socardel devait rechercher des centrales hydroélectriques susceptibles d'être acquises, mettre en relation la société Artesol avec le cédant et réaliser une mission d'expertise des installations et des travaux éventuels à engager. L'EURL Socardel a, le 30 décembre 2011, établi sept factures au titre des prestations fournies en ce qui concernait sept centrales hydroélectriques, pour un montant total de 113 247,19 euros. Ayant estimé que cette créance qu'elle détenait sur la société Artesol était irrécouvrable, l'entreprise a constitué, dès le 31 décembre 2011, une dotation aux provisions d'un montant de 105 320 euros, soit 93% du montant total hors taxes des factures émises le 30 décembre 2011, les 7% restants correspondant à des avances sur honoraires déjà encaissées.

6. Pour démontrer le caractère probable du non-paiement des factures émises par l'EURL Socardel, M. C... produit, pour l'essentiel, des échanges de courriers et de courriels avec M. A..., gérant de la société Artesol. Si ces échanges, intervenus au cours de l'exercice 2011, témoignent de la dégradation des relations personnelles entre les deux dirigeants, notamment en raison d'un litige sur un prêt personnel accordé par M. A... à M. C..., il n'est aucunement fait état, de la part de la société Artesol, de son intention de ne pas s'acquitter des factures émises. En outre, la provision en litige a été inscrite en comptabilité le lendemain même de l'envoi des factures à la société Artesol, et ce n'est que le 15 octobre 2012, soit au cours de l'exercice suivant, que l'EURL Socardel a entamé des démarches afin d'obtenir le paiement de ces factures, par l'engagement d'une procédure de recouvrement à l'encontre de la société Artesol. Le courrier du 30 décembre 2011, qui accompagnait les factures, mentionnait d'ailleurs qu'en cas de contestation entre les deux sociétés, une procédure en dommages et intérêts serait mise en œuvre. De l'ensemble de ces éléments il résulte qu'à la clôture de l'exercice 2011 aucun litige n'était encore né entre l'EURL Socardel et la société Artesol. Ainsi, le non-paiement des factures, s'il présentait un caractère éventuel, ne pouvait être regardé comme probable. Il suit de là que c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de cette provision au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2022.

Le rapporteur

H. BrasnuLa présidente

I. PerrotLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 21NT006732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00673
Date de la décision : 15/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CABINET JEAN-FRANCOIS REMY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-15;21nt00673 ?
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