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15/04/2022 | FRANCE | N°21NT01087

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 avril 2022, 21NT01087


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2019 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ou tout pays vers lequel il est légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 1912847 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2019 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ou tout pays vers lequel il est légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 1912847 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 avril et 25 novembre 2021 M. A..., représenté par Me Moutel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2019 du préfet de la Sarthe ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ; cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle l'empêche de célébrer son mariage prévu le 22 août 2020.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2022 le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures de première instance.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Brasnu a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant congolais né le 24 juin 1975, est entré en France le 4 décembre 2009, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 4 décembre 2009 au 1er janvier 2010. La demande d'asile qu'il avait présentée a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 mai 2010 et la Cour nationale du droit d'asile le 6 janvier 2011. Par un arrêté du 28 février 2011, le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours. S'étant néanmoins maintenu sur le territoire français M. A... a, le 25 mars 2014, sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 20 janvier 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé ce titre et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Les requêtes dirigées par l'intéressé contre cet arrêté ont été rejetées par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juin 2015 et un arrêt de la cour du 7 octobre 2016. S'étant néanmoins maintenu sur le territoire français, M. A... a ultérieurement sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée vie familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 novembre 2019, le préfet de la Sarthe a rejeté cette demande, assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai et, enfin, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement du 20 octobre 2020 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, M. A... se prévaut du fait qu'il est en couple avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS), et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche. Toutefois, avant de conclure ce PACS, M. A... avait conclu un premier PACS avec la même personne le 15 février 2019, qui a été rompu par la suite. En outre, pour justifier de l'intensité et de la stabilité de sa relation, M. A... se borne à produire quelques factures ou documents administratifs aux deux noms, ainsi qu'une attestation de vie commune. Ces seuls éléments ne sauraient permettre d'attester du caractère ancien et stable de la relation qu'il entretient avec la ressortissante française concernée. Enfin, si M. A... se prévaut de sa présence en France depuis 2009 et du fait qu'il a travaillé en intérim lorsqu'il était en situation régulière, ces éléments sont insuffisants pour permettre d'établir qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas retenue, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

4. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En quatrième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

6. En dernier lieu, la circonstance que la décision portant interdiction de retour empêcherait le requérant de célébrer son mariage prévu le 22 août 2020 ne saurait caractériser une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2022.

Le rapporteur

H. BrasnuLa présidente

I. PerrotLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT01087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01087
Date de la décision : 15/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : MOUTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-15;21nt01087 ?
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