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20/05/2022 | FRANCE | N°21NT02020

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 20 mai 2022, 21NT02020


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions des 20 août et 3 septembre 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques d'Ille-et-Vilaine a rejeté ses demandes d'aide présentées au titre des entreprises fragilisées par l'épidémie de covid-19.

Par un jugement n° 2003705 du 19 mai 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, M. A... C.

.., représenté par Me Lemasson de Nercy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions des 20 août et 3 septembre 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques d'Ille-et-Vilaine a rejeté ses demandes d'aide présentées au titre des entreprises fragilisées par l'épidémie de covid-19.

Par un jugement n° 2003705 du 19 mai 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, M. A... C..., représenté par Me Lemasson de Nercy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 mai 2021 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler les décisions des 20 août et 3 septembre 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques d'Ille-et-Vilaine a rejeté ses demandes d'aide présentées au titre des entreprises fragilisées par l'épidémie de covid-19 pour les mois de juillet et août 2020 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer ses demandes dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les décisions contestées sont intervenues en violation du décret n° 2020-371 du 25 mars 2020 ; il a débuté son activité de location de narguilés le 6 décembre 2019 alors que les débits de boisson et autres événements festifs publics ou privés sont la clientèle exclusive de ce type d'activité ; son activité a alors été compromise par la pandémie de covid-19 ; son activité, modifiée par l'INSEE après le constat du caractère erroné celle-ci, entre dans le champ de ce décret au titre des activités relatives à l'organisation de soirées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Pons, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... a sollicité le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation en raison de pertes de chiffre d'affaires survenues en juillet et août 2020 au titre de l'activité de location de narguilés exercée par sa société, dénommée YKN. Par deux courriels des 20 août et 3 septembre 2020, la direction générale des finances publiques a rejeté ces demandes. Par un jugement du 19 mai 2021, dont M. A... C... relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette même ordonnance : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (...). ".

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises (...). ". Il résulte de l'article 3-8 de ce décret que : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes (...) 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret (...) ". L'annexe 1 de ce décret mentionne notamment : " Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès ".

4. Les décisions contestées sont motivées par le fait que la location de narguilés, activité principale déclarée par M. A... C... pour la société YKN, ne constitue pas un secteur mentionné aux annexes 1 ou 2 du décret du 30 mars 2020 cité au point précédent.

5. M. A... C... soutient que la mention de son activité de location de narguilés, figurant sur l'extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés présenté à l'appui de sa demande d'aide financière, était erronée dès lors que son activité relève de l'organisation d'évènements festifs, et à tout le moins qu'elle s'exerce dans le cadre de l'organisation d'évènement privés mentionnée à l'annexe 1 au décret du 30 mars 2020. Il résulte cependant de l'instruction que pour les mois de juillet et août 2020 pour lesquels l'aide a été sollicitée, l'activité de la société YKN est uniquement caractérisée par la location de narguilés, ainsi qu'il résulte des déclarations faites par le requérant lors de l'inscription de son entreprise au répertoire SIRENE et du contrat qu'il a signé avec un bar-discothèque le 18 décembre 2019. M. A... C... ne peut alors utilement se prévaloir du fait que l'annexe 1 inclut dans le champ du décret du 30 mars 2020 l'organisation d'évènements privés, qui constitue une activité distincte qu'il n'exerce pas avant septembre 2020, alors même qu'il l'exercerait depuis lors. De même, est inopérante la circonstance que l'essentiel de son activité de location de narguilés s'exercerait en lien avec des entreprises organisant des évènements publics ou privés dès lors que l'aide financière sollicitée est accordée en fonction de l'activité principale de la société la sollicitant, et non de celle à laquelle l'activité est destinée. Par suite, eu égard à l'activité principale de la société YKN, appréciée sur la période précédant le mois de septembre 2020, les dispositions citées aux points 2 et 3 n'ouvraient pas droit à l'aide financière sollicitée par M. A... C... pour la société YKN.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. A... C....

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Une copie en sera transmise pour information au directeur régional des finances publiques d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- M. Guéguen, premier conseiller,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2022.

Le président de la formation de jugement, rapporteur,

C. B...

L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,

J-Y. GUÉGUEN

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02020
Date de la décision : 20/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : LEMASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-05-20;21nt02020 ?
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