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01/06/2022 | FRANCE | N°22NT01441

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge des référés, 01 juin 2022, 22NT01441


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n°2103637 du 20 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2022 M. A..., représenté par Me Neraudau, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n°2103637 du 20 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2022 M. A..., représenté par Me Neraudau, demande à la cour :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'arrêté du 31 août 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, sans délai, de renouveler son autorisation provisoire de séjour qui expire le 20 mai 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

La condition d'urgence est remplie :

- elle est présumée en cas de refus de renouvellement ;

- la décision qu'il conteste préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'il souffre d'un stress post-traumatique assorti d'un syndrome anxio-dépressif sévère et d'un trouble anxio-phobique et que sa situation administrative va conduire à la fermeture de ses droits au remboursement de son traitement par la caisse primaire assurance maladie de la Loire-Atlantique, de ses droits sociaux pourvus par la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique et de son droit à toucher l'allocation adulte handicapé ; sa situation administrative ne lui permet plus de travailler sur l'emplacement public qu'il occupait sur les marchés d'Angers ;

Il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté :

- la procédure d'élaboration de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est viciée : il n'est pas établi que le médecin qui a rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII ; il n'est démontré ni que cet avis a été rendu suite à une délibération en formation collégiale, ni qu'il a été rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission qu'il a faite des éléments médicaux relatifs à sa situation ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard des articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'interruption de son traitement pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que le suivi psychiatrique dont il fait l'objet depuis 2018 ne peut lui être apporté dans son pays d'origine, où il a subi les évènements à l'origine du stress post-traumatique dont il souffre et que le traitement médicamenteux qui lui est administré n'est pas effectivement disponible dans ce pays ;

- il est entaché d'un défaut d'examen actualisé de sa situation quant à la nécessité de poursuivre son traitement en ce que le préfet ne tient compte que de l'avis du collège des médecins de l'OFII, et quant aux conséquences que pourrait avoir son départ sur son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu'il ne dispose plus d'attaches familiales en Algérie et a travaillé en France dès que sa situation administrative le lui permettait.

Par un mémoire enregistré le 1er juin 2022 à 10h32, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2022.

Vu :

- la requête au fond n° 22NT01438 de M. A... ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 1er juin 2022 en présence de Mme Piérodé, greffière d'audience ont été entendus :

- le rapport de Mme Perrot, juge des référés,

- et les observations de Me Neraudau, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ".

2. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour.

3. M. B... A... fait valoir que la décision du 31 août 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour pour raisons de santé le place en situation irrégulière et l'expose à la fermeture de ses droits au remboursement de son traitement, à un arrêt du versement des droits sociaux dont il bénéficiait et ne lui permet plus de travailler sur l'emplacement public qu'il occupait sur le marché d'Angers. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

4. En second lieu, le moyen invoqué à l'encontre de la décision litigieuse, tiré de de ce que le préfet de la Loire-Atlantique a, en ne tenant pas compte des origines de la pathologie dont souffre le requérant, méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du 31 août 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour pour raisons de santé sollicité par M. A....

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. La présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, au besoin, de réexaminer sa demande, dans l'attente du jugement au fond.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Neraudau d'une somme de 600 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 31 août 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A... pour raisons de santé est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, au besoin, de réexaminer sa demande, dans l'attente de l'arrêt au fond.

Article 3 : L'Etat versera à Me Neraudau, avocate de M. A..., la somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes le 1er juin 2022

La présidente de la 1ère chambre,

I. Perrot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 22NT01441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 22NT01441
Date de la décision : 01/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Isabelle PERROT
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-01;22nt01441 ?
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