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03/06/2022 | FRANCE | N°21NT02493

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 juin 2022, 21NT02493


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 mai 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2006484 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conc

lusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le terri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 mai 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2006484 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 4 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021 M. E... D..., représenté par Me Guérin, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a omis d'examiner le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû retirer son titre de séjour ;

- l'arrêté ne vise aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'incompétence, n'est pas suffisamment motivée, est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 313-3, L. 313-14 et L.313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E... D... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées le 25 avril 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. E... D... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 4 mai 2020 en tant qu'il a refusé de renouveler son titre de séjour.

Par un mémoire enregistré le 28 avril 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a produit des observations en réponse au moyen d'ordre public qui lui avait été communiqué.

Par un mémoire enregistré le 29 avril 2022, M. E... D... a produit des observations en réponse au moyen d'ordre public qui lui avait été communiqué.

M. E... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... D..., ressortissant soudanais né le 15 août 1985, est entré irrégulièrement en France le 10 août 2013 selon ses déclarations. Par une décision du 2 février 2015, la Cour nationale du droit d'asile lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire et l'intéressé a été titulaire d'un titre de séjour pluriannuel sur ce fondement. Toutefois, le 5 mai 2016, la même cour a déclaré sa décision du 2 février 2015 nulle et non avenue et retiré à l'intéressé le bénéfice de la protection subsidiaire. Par un arrêté du 4 mai 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, fait obligation à M. E... D... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 31 mars 2021, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour. M. E... D... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces dernières conclusions.

2. Par un arrêté du 9 octobre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a, pour des raisons de procédure, " abrogé " la décision non du 5 mai 2020 comme il est indiqué par erreur mais du 4 mai 2020 refusant la délivrance de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de " M. A... se disant E... D... B... ". Un nouvel arrêté a été pris par lui le 25 janvier 2021, portant à l'encontre de l'intéressé refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, il appartenait au juge de première instance de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'ensemble de l'arrêté contesté du 4 mai 2020. Le jugement attaqué n'ayant à tort pas constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, il doit, dans cette mesure, être annulé. Il y a lieu d'évoquer ces conclusions ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. E... D....

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse au conseil de M. E... D... la somme qu'il demande dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2006484 du tribunal administratif de Nantes du 31 mars 2021 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 4 mai 2020 en tant qu'il portait refus de renouvellement de titre de séjour.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Nantes par M. E... D... et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 4 mai 2020 en tant qu'il a refusé le renouvellement de son titre de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Giraud, premier conseiller,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2022.

La présidente-rapporteure

I. C...

L'assesseur

T. Giraud

Le greffier

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21NT02493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02493
Date de la décision : 03/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Isabelle PERROT
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : GUERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-03;21nt02493 ?
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