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03/06/2022 | FRANCE | N°22NT00383

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 03 juin 2022, 22NT00383


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite d'office.

Par un jugement n° 2006810 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2022,

Mme A... D..., représentée par Me Chaumette, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite d'office.

Par un jugement n° 2006810 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, Mme A... D..., représentée par Me Chaumette, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros passé ce délai, et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute de motivation en réponse au moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle n'est pas suffisamment motivée, attestant d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est intervenue en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est intervenue en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est intervenue en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

en ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

- elle est intervenue en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est intervenue en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- et les observations de Me Drouet, représentant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... D..., ressortissante algérienne née le 15 janvier 1995, est entrée régulièrement en France le 31 décembre 2015, munie d'un visa de court séjour. Alors qu'elle se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, elle a épousé le 8 avril 2017 M. E... C..., ressortissant algérien né en 1966 titulaire d'un certificat de résidence d'algérien de dix ans valable jusqu'au 18 juillet 2028. Alors que le couple était en instance de divorce depuis le 9 janvier 2018, F... C... est née le 5 août 2018 de leur relation. Le 23 avril 2019 Mme D... a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en se prévalant également de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 11 mai 2020 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement du 1er octobre 2021, dont Mme D... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'Ayar C... est née le 5 août 2018 de l'union de M. C... et de Mme D... contractée en 2017. Si ces derniers ont engagé une procédure de divorce dès avant sa naissance, il ressort de l'ordonnance de non-conciliation du 8 octobre 2018 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes que le couple vivait toujours ensemble à cette date. Il ressort par ailleurs de diverses pièces qu'alors même que Mme D... a ensuite déménagé avec sa fille, c'est au domicile de son père que le livret d'épargne de l'enfant a été domicilié, que sa carte pour étranger mineur a été établie en décembre 2018 et, au surplus, que son certificat d'inscription scolaire pour la rentrée 2020 a été déclaré. Il résulte par ailleurs d'une attestation du médecin traitant de M. C... que celui-ci atteste " avoir régulièrement reçu en consultation M. C... avec sa fille F... C... née le 5 août 2018 lorsque celle-ci avait besoin de soins ". Diverses photographies attestent également de la présence de M. C... aux côtés de sa fille postérieurement à son divorce avec Mme D.... Du reste l'ordonnance de non conciliation du 8 octobre 2018 constate l'exercice commun de l'autorité parentale par les parents et reconnait à M. C... un droit de visite et d'hébergement de son enfant deux jours par semaine avant sa scolarisation, aménagé ensuite en fonction de cette scolarité. Si ce même juge décharge M. C... de contribuer à l'entretien de son enfant, du fait de son état d'impécuniosité, il demeure qu'ainsi qu'il a été exposé l'enfant et sa mère sont restés hébergés par M. C... bien après l'engagement de la procédure de divorce, celui-ci disposant d'un appartement en location et d'allocations logement.

4. Dans ces conditions, et eu égard également à la circonstance que M. C..., selon les déclarations non contestées de la requérante, réside depuis 2001 en France où il est établi qu'il bénéficie d'un certificat de résidence d'algérien délivré en dernier lieu pour la période 2018/2028, Mme D... est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ", et par voie de conséquence en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant F... C... du fait de l'éloignement induit de son père.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2020 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Le présent arrêt implique, eu égard au motif qui le fonde, que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à Mme D... un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

7. Mme D... été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Chaumette dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2006810 du tribunal administratif de Nantes du 1er octobre 2021 et l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'admettre Mme D... au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme D... un certificat de résidence d'algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Chaumette la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme D... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié Mme A... D..., à Me Chaumette et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2022.

Le rapporteur,

C. B...

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00383
Date de la décision : 03/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : CHAUMETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-03;22nt00383 ?
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