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21/06/2022 | FRANCE | N°21NT01418

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 21 juin 2022, 21NT01418


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... J... D... a demandé au D... administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 juillet 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Bangui (République Centrafricaine) rejetant les demandes de visas d'entrée et de long séjour présentées pour Mme I... et les enfants C... G... E... D..., K... D..., M... J... D... A... et L... J... D... en qualité de memb

re de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, ainsi que la déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... J... D... a demandé au D... administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 juillet 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Bangui (République Centrafricaine) rejetant les demandes de visas d'entrée et de long séjour présentées pour Mme I... et les enfants C... G... E... D..., K... D..., M... J... D... A... et L... J... D... en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, ainsi que la décision des autorités consulaires.

Par un jugement n°1709893 du 6 octobre 2020, le D... administratif de Nantes a annulé la décision du 26 juillet 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle rejette les demandes de visas présentées pour Mme I... et pour l'enfant Joas Emmanuel J... D..., a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme I... et à Joas Emmanuel J... D... des visas d'entrée et de long séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mai et 12 juillet 2021, M. J... D..., représenté par Me Cabioch, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du D... administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2017 de la commission de recours en ce qu'elle concerne les enfants C... G... E... D..., K... D... et M... J... D... A... ;

2°) d'annuler la décision du 26 juillet 2017 de la commission de recours en tant qu'elle concerne les enfants C... G... E... D..., K... D... et M... J... D... A... ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. J... D... soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité ; le D... administratif a procédé à une substitution de motifs sans mettre en œuvre les garanties qui sont attachées à cette procédure ;

- la décision du 26 juillet 2017 de la commission de recours contestée est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux ;

- elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits qui sont authentiques et par la possession d'état ; la décision du 26 juillet 2017 de la commission de recours méconnait les dispositions de l'article 311-1 du code civil ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. J... D... ne sont pas fondés.

Mme C... G... E... D... représentée par M. J... D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me Renaud substituant Me Cabioch, pour M. J... D....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 6 octobre 2020, le D... administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. F... J... D..., la décision du 26 juillet 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle rejette les demandes de visa de Mme I... et de l'enfant Joas Emmanuel J... D... en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme I... et à l'enfant Joas Emmanuel J... D... des visas de long séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours en ce qu'elle concerne les enfants C... G... E... D..., K... D... et M... J... D... A.... M. J... D... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. (...). ".

3. Aux termes de l'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

6. Pour rejeter les demandes de visa de long séjour présentées en faveur des enfants C... G... E..., K... D... et M... J... D... A..., la commission de recours s'est fondée sur ce que leur identité et leur lien de filiation avec M. J... D... n'étaient pas établis.

7. M. F... J... D... J... D..., ressortissant centrafricain, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire le 18 décembre 2015 par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

8. D'une part, pour justifier du lien de filiation des jumelles Monica G... E... et de Thérésa Gracia Priscille Sambeko D..., nées le 7 août 2006, ont été produits deux actes de naissance établis le 9 août 2006 par le centre d'état-civil de Bangui qui mentionnent qu'elles sont les enfants de M. F... J... D... J... D... et de Mme H.... Les seules circonstances que ces actes n'indiquent pas le nom complet de la mère des intéressées et conjointe du requérant, que la mention relative à son âge serait erronée et que la date de naissance des parents soit manquante, en méconnaissance sur ce point des dispositions de l'article 136 du code de la famille centrafricaine, ne suffisent pas à les priver de leur valeur probante.

9. D'autre part, pour justifier du lien de filiation entre M. F... J... D... et Jaëlle Cadissyla Flora J... D... A... ont été produits un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 30 avril 2015 par le D... de grande instance de Bangui, l'acte de naissance établi par les autorités locales le 9 mai 2015 en transcription de ce jugement ainsi qu'un duplicata d'acte de naissance délivré le 16 septembre 2016 par l'officier d'état-civil de la ville de Bangui. Les circonstances que ce jugement a été rendu plusieurs années après la naissance de l'intéressée, qu'il mentionne qu'il est rendu sur requête de M. F... J... D... alors qu'il résidait alors en France, et qu'il ne mentionne pas les dates et lieux de naissance des parents, ne sont pas de nature à en établir le caractère frauduleux. Dans ces conditions, le lien de filiation de Jaëlle Cadissyla Flora J... D... A... à l'égard de M. F... J... D... doit être tenu pour établi par le jugement supplétif du 30 avril 2015 et les anomalies dont le ministre de l'intérieur a soutenu en première instance qu'elles entacheraient l'acte de naissance transcrivant ce jugement supplétif s'avèrent sans incidence.

10. Il résulte des développements qui précèdent qu'en estimant que les liens de filiation entre M. F... J... D... et ces trois enfants n'étaient pas établis, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. J... D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le D... administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle concerne Monica G... E..., Thérésa Gracia Priscille Sambeko D... et Jaëlle Cadissyla Flora J... D... A....

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas d'entrée et de long séjour soient délivrés à Monica G... E..., à Thérésa Gracia Priscille Sambeko D... et à Jaëlle Cadissyla Flora J... D... A.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ces visas dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

13. M. J... D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Cabioch dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 octobre 2020 du D... administratif de Nantes est annulé en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de la demande de M. J... D... tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2017 de la commission de recours en ce qu'elle concerne les enfants C... G... E... D..., K... D... et M... J... D... A....

Article 2 : La décision du 26 juillet 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée en tant qu'elle rejette les demandes de visa d'entrée et de long séjour en France présentées pour Monica G... E... D..., Thérésa Gracia Priscille Sambeko D... et Jaëlle Cadissyla Flora J... D... A....

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Monica G... E... D..., à Thérésa Gracia Priscille Sambeko D... et à Jaëlle Cadissyla Flora J... D... A... des visas d'entrée et de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Cabioch une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus de conclusions de la requête de M. J... D... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... J... D... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de la formation de jugement,

- M. Frank, premier conseiller,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.

La présidente rapporteure,

C. B...L'assesseur le plus ancien,

A. FRANK Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01418
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SELARL DESMARS BELONCLE BARZ CABIOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-21;21nt01418 ?
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