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24/06/2022 | FRANCE | N°21NT02834

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 juin 2022, 21NT02834


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 mai 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné, pour une durée de deux ans, sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1807317 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2021, Mme A..., représentée par Me Biangouo Ngniandzian Kanza, demande à la cour :

1°) d'annuler le

jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 avril 2021 ;

2°) d'annuler la décision du minis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 mai 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné, pour une durée de deux ans, sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1807317 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2021, Mme A..., représentée par Me Biangouo Ngniandzian Kanza, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 avril 2021 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 31 mai 2018 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1997 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la motivation de la décision est insuffisante ;

- cette décision porte atteinte au principe de fraternité ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les moyens tirés de la violation, d'une part, du principe constitutionnel de fraternité et, d'autre part, de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants ;

- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel du jugement du 13 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné, pour une durée de deux ans, sa demande de naturalisation.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte la situation familiale du demandeur.

3. Pour ajourner la demande de naturalisation présentée par Mme A..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le fait que l'intéressée ne pouvait être regardée comme ayant fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France, le père de son dernier enfant résidant irrégulièrement sur le territoire français.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est arrivée en France en 1984 à l'âge de deux ans et y a résidé depuis lors sans interruption. Il n'est pas contesté que ses deux sœurs et son frère sont de nationalité française. Elle a donné naissance en France à quatre enfants qui vivent auprès d'elle. Dans ces conditions, alors, au surplus, que la requérante a indiqué à l'administration ne pas souhaiter associer à sa demande de naturalisation le père de son quatrième enfant, auquel elle n'est ni mariée, ni liée par un pacte civil de solidarité, en estimant que Mme A... n'avait pas fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France du seul fait de l'irrégularité du séjour en France de celui-ci, le ministre de l'intérieur s'est livré à une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce. Si, comme il le fait valoir devant la cour, la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette seule considération ne permet pas, en l'espèce, de démontrer que les ressources de Mme A... seraient, compte tenu de leur niveau, de nature à fragiliser la " stabilité de son installation en France ".

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur réexamine la demande de naturalisation de Mme A.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Biangouo Ngniandzian Kanza, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 300 euros.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 avril 2021 et la décision du ministre de l'intérieur du 31 mai 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de Mme A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le versement de la somme de 1 300 euros à Me Biangouo Ngniandzian Kanza est mis à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2022.

La rapporteure,

K. C...Le président,

A. Pérez

La greffière,

A. Lemée

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21NT02834 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02834
Date de la décision : 24/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-24;21nt02834 ?
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