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21/07/2022 | FRANCE | N°22NT00646

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 juillet 2022, 22NT00646


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler notamment l'arrêté du 22 juin 2020 du préfet du Morbihan portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2004197 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, Mme C..., représentée par

Me Cabioch, demande à la cour :

1°) de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justic

e de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : " L'article 20 TFUE doit-il être interprété e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler notamment l'arrêté du 22 juin 2020 du préfet du Morbihan portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2004197 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, Mme C..., représentée par

Me Cabioch, demande à la cour :

1°) de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : " L'article 20 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale imposant de refuser de manière automatique à un ressortissant d'un Etat tiers l'octroi d'un permis de séjour sur le territoire de l'Etat membre concerné lorsque le second parent de l'enfant ressortissant européen ne démontre pas suffisamment participer à son entretien et son éducation et que le parent ressortissant d'un Etat tiers assume la charge de l'enfant mineur, citoyen de l'Union européenne, qui séjourne avec lui dans cet Etat membre depuis sa naissance, sans avoir exercé son droit à la libre circulation, et que ce refus a pour conséquence d'imposer à cet enfant de quitter le territoire de l'Union européenne " ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 décembre 2021 ;

3°) d'annuler cet arrêté du 22 juin 2020 ;

4°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée d'une consultation de la commission du titre de séjour ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Unions européenne ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- cette décision est entachée d'erreurs de fait ;

- c'est à tort que le jugement a fait application de la directive 2004/38/CE ;

- alors même que la directive 2004/38/CE ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, la décision contestée, prise en application d'une réglementation nationale qui prévoit de refuser automatiquement l'admission au séjour en cas d'absence de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par le second parent, prive d'effet utile les droits garantis par l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; il y a lieu de saisir la Cour de justice l'Union européenne d'une question préjudicielle sur ce point.

Par un mémoire enregistré le 20 avril 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 21 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me Renaud pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 2 août 1993, est entrée en France en 2016, selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 6 mars 2019. Par un arrêté du 22 juin 2020, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande. Mme C... relève appel du jugement du 13 décembre 2021 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le tribunal qui n'était tenu de répondre qu'aux moyens opérants, a expressément et suffisamment répondu au moyen invoqué tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point. Par ailleurs, si Mme C... soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en citant les stipulations de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, tout en indiquant qu'elles ne sont pas applicables, ce moyen, qui a trait au bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. L'arrêté contesté portant refus de titre de séjour, qui énonce les considérations de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Morbihan, qui a fait état des principaux éléments de la situation administrative, personnelle et familiale de Mme C..., n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l'édiction de la décision contestée.

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est la mère d'un enfant de nationalité française, Eric Junior C..., né le 25 avril 2018 et reconnu par anticipation le 6 février 2018 par un ressortissant français qui n'entretient aucune communauté de vie avec l'enfant et sa mère. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C..., le préfet du Morbihan s'est fondé notamment sur l'absence de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par le père de nationalité française, en application des dispositions du 2ème alinéa du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Pour justifier que le père de son enfant français contribue effectivement à son entretien et à son éducation, Mme C... se borne à produire des reçus de transfert d'argent d'une centaine d'euros chacun effectués à son attention par le père de l'enfant à un rythme mensuel entre juin 2018 et août 2019, puis en novembre 2019, ainsi que quelques photos non datées et des attestations de proches établies postérieurement à l'arrêté contesté. Ces éléments, qui traduisent au mieux des manifestations épisodiques d'intérêt du père français, ne sont pas suffisants, eu égard notamment aux déclarations discordantes des parents de l'enfant quant à la nature des liens supposés les unir lors de leurs entretiens respectifs avec les référents fraude des préfectures du Loiret et du Morbihan, pour établir la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de cet enfant par l'auteur de la reconnaissance de paternité dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. En outre, la requérante, qui ne justifie pas d'une particulière intégration, notamment sociale et économique, ne se prévaut pas de liens d'une intensité notable sur le territoire, tandis qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans en République démocratique du Congo où résident notamment ses frères. Enfin, la quasi-inexistence des liens entre l'enfant et son père français ne permet pas d'établir que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme C..., qui n'a en elle-même ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de ses parents, révèlerait une absence de prise en compte de l'intérêt supérieur de cet enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2ème alinéa du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. Aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles qu'elles visent et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Mme C... ne remplissant pas les conditions prévues par les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'arrêté contesté doit être écarté.

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C..., le préfet du Morbihan n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Morbihan n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

9. Contrairement à ce que soutient Mme C..., il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté reposerait, en ce qui concerne notamment la contribution du père de son enfant à l'entretien et à l'éducation de ce dernier et la situation personnelle et familiale de la requérante, sur des faits matériellement inexacts.

10. L'arrêté contesté, qui ne comporte aucune obligation de quitter le territoire français, n'a ni pour objet ni pour effet, ainsi qu'il a été dit au point 5, de séparer la requérante de son enfant mineur de nationalité française. Par suite, en se bornant à se prévaloir d'une telle séparation, l'intéressée n'établit pas que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

11. Aux termes de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; / (...) Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. ".

12. L'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, pris pour la transposition de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) / 2° S'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° et 2° ; / (...)".

13. En application de ces dispositions, un ressortissant français, lorsqu'il réside en France, n'exerce pas un droit qui lui serait ouvert en qualité de citoyen de l'Union européenne au sens et pour l'application de la directive 2004/38/CE transposée par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette directive ne s'appliquant qu'aux citoyens de l'Union qui, faisant usage de leur droit de libre circulation, se rendent ou séjournent dans un Etat membre autre que celui dont ils ont la nationalité, ainsi qu'aux membres de leur famille qui les accompagnent ou les rejoignent. En revanche, en application de ces mêmes dispositions, un ressortissant d'un pays tiers ne peut prétendre à l'octroi d'un droit de séjour dérivé au titre de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que si, à défaut d'un tel droit de séjour, tant ce dernier que le citoyen de l'Union, membre de sa famille, se verraient contraints de quitter le territoire de l'Union. L'octroi d'un tel titre ne peut être envisagé que lorsque le ressortissant d'un pays tiers, membre de la famille d'un citoyen de l'Union, ne remplit pas les conditions imposées pour obtenir sur le fondement d'autres dispositions, un droit de séjour dans l'État membre dont ce citoyen est ressortissant.

14. La requérante soutient qu'en sa qualité de parent d'un enfant mineur français, ressortissant européen, elle dispose d'un droit au séjour sur le territoire national et que l'arrêté contesté priverait son enfant, de nationalité française, de l'exercice des droits conférés par son statut de citoyen de l'UE en violation des dispositions susmentionnées

15. En l'espèce, compte tenu, d'une part, de l'objet de l'arrêté contesté qui, par lui-même, n'implique aucun éloignement, l'enfant mineur de nationalité française n'étant ni obligé, en fait, de quitter le territoire de l'Union pris dans son ensemble, ni privé de la jouissance effective de l'essentiel des droits conférés par son statut, notamment de son droit au séjour, d'autre part, de ce qui a été dit précédemment en matière d'intérêt supérieur de l'enfant et de vie privée et familiale et, enfin, de ce qu'il n'est pas établi que la requérante ne pourrait remplir les conditions imposées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir sur le fondement d'autres dispositions un droit de séjour en France, le moyen tiré de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être écarté.

16. Enfin, comme il a été dit, la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil, relative au droit des citoyens et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres a été transposée dans l'ordre juridique français notamment par l'article L 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait été commise par les premiers juges en rappelant les termes de cette directive ne peut être utilement invoqué.

17 . Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, ni de surseoir à statuer, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outres-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 juillet 2022.

La rapporteure

C. B...

Le président

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT006462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00646
Date de la décision : 21/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SELARL DESMARS BELONCLE BARZ CABIOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-21;22nt00646 ?
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