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26/08/2022 | FRANCE | N°22NT02318

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 26 août 2022, 22NT02318


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a, par une requête enregistrée le 17 mai 2022, demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des arrêtés du 6 mai 2022 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence ;

Par le jugement n° 2206269 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A..., représentée par Me Arnal,

demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2206269 rendu par le tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a, par une requête enregistrée le 17 mai 2022, demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des arrêtés du 6 mai 2022 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence ;

Par le jugement n° 2206269 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A..., représentée par Me Arnal, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2206269 rendu par le tribunal administratif de Nantes le 16 juin 2022 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que l'exécution du jugement attaqué entrainera des conséquences difficilement réparables dès lors qu'elle entraînerait une interruption de la continuité des soins et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application, par l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles, de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu la requête n° 22NT02317 par laquelle Mme A... relève appel du jugement n° 2206269 du tribunal administratif de Nantes du 16 juin 2022.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me Perrot, substituant Me Arnal.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions relatives au sursis à exécution,

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, (...) le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Par ailleurs, l'article R. 811-15 du même code prévoit que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.". Enfin, aux termes de l'article R.811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".

2. Mme A... fait valoir que l'exécution du jugement entraînera des conséquences difficilement réparables en raison de l'interruption de la continuité des soins qu'elle reçoit et que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a écarté, dans le jugement en cause, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'examen de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

3. Ces moyens ne risquent pas d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour Mme A... et ne paraissent pas sérieux, en l'état de l'instruction,

4. Il résulte de tout ce qui précède que, la demande de sursis à exécution du jugement n°2206269 du tribunal administratif de Nantes du 16 juin 2022 présentée par Mme A... doit être rejetée.

Sur les conclusions fondées sur l'article L761-1 du code de justice administrative,

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1500 euros que demande Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C... A....

Copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 26 août 2022.

Le président de la 6ème chambre La greffière

Olivier B... Isabelle PETTON

La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT02318 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 22NT02318
Date de la décision : 26/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier GASPON
Avocat(s) : ARNAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-08-26;22nt02318 ?
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