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16/09/2022 | FRANCE | N°21NT02861

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 septembre 2022, 21NT02861


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 26 juin 2020 par laquelle le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement no 2003217 du 16 août 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2021, Mme A..., représentée par Me Dieudonné de Carfort, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr

atif de Rennes du 16 août 2021 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Morbihan du 26 juin 2020 ;

3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 26 juin 2020 par laquelle le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement no 2003217 du 16 août 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2021, Mme A..., représentée par Me Dieudonné de Carfort, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 août 2021 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Morbihan du 26 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros.

Elle soutient que :

- le refus de séjour contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3.1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun de moyens soulevés par Mme A... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante congolaise née en 1982, est entrée en France le 31 juillet 2017, selon ses déclarations. Elle a souscrit un pacte civil de solidarité le 20 août 2019 avec M. D..., également ressortissant congolais, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2023, et père de leurs deux enfants nés le 25 juillet 2018. Mme A... a demandé la délivrance d'un titre de séjour le 10 septembre 2019. Par une décision du 26 juin 2020, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Mme A... relève appel du jugement du 16 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ". Par ailleurs, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. A la date de la décision contestée du 26 juin 2020, Mme A..., qui a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans dans son pays d'origine, ne séjournait que depuis moins de trois ans en France, où elle s'est maintenue en situation irrégulière. Si elle avait conclu un pacte civil de solidarité avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2023, ce pacte civil était très récent, puisqu'il datait de moins d'un an, tout comme était récente l'union des intéressés, dont sont nés deux enfants, dès lors que leur vie commune n'est établie qu'à compter de décembre 2017, soit deux ans et demi environ avant la décision en litige. Si la requérante se prévaut de la présence en France de sa mère et de deux de ses sœurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle entretiendrait avec elles des liens d'une particulière intensité et qu'elle n'aurait plus, en revanche, d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... serait insérée, notamment au plan professionnel, en France où elle ne dispose d'aucune ressource propre. Dans ces conditions, et alors qu'au demeurant le refus de séjour en litige n'a pas pour objet de séparer Mme A... de son partenaire et de ses enfants, ce refus de séjour ne porte pas au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 et, en tout état de cause, de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, par suite, être écartés. Il en est de même du moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président ;

- Mme Brisson, présidente assesseure ;

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.

Le rapporteur,

X. B...Le président,

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21NT02861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02861
Date de la décision : 16/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : DIEUDONNE DE CARFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-09-16;21nt02861 ?
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