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23/09/2022 | FRANCE | N°21NT02551

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 23 septembre 2022, 21NT02551


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 novembre 2018 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son neveu ainsi que les décisions du 9 avril 2018 et du

3 juillet 2019 par lesquelles le même préfet a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à son neveu.

Par un jugement nos 1903206, 1903207, 1909055 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a re

jeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 novembre 2018 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son neveu ainsi que les décisions du 9 avril 2018 et du

3 juillet 2019 par lesquelles le même préfet a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à son neveu.

Par un jugement nos 1903206, 1903207, 1909055 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 septembre 2021 et 29 juin 2022

Mme F..., représentée par Me Boezec, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Loire-Atlantique des 30 novembre 2018,

9 avril 2018 et du 3 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au jeune A... G... dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de Mme F... et de son neveu dans un délai d'un mois à compter à de la notification à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la motivation des décisions contestées révèle un défaut d'examen sérieux et suffisant de sa situation comme de celle de son neveu ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré présentée par Mme F... a été enregistrée le 13 septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., ressortissante marocaine née le 19 août 1964 et entrée en France en décembre 2003, est titulaire d'une carte de résident. Elle a sollicité pour le jeune A..., son neveu, un document de circulation pour étranger mineur et demandé au préfet de la Loire-Atlantique le bénéfice à son profit du regroupement familial. Ce dernier, par une décision du

30 novembre 2018, a refusé le regroupement familial et par, deux décisions des 9 avril 2018 et

3 juillet 2019, a refusé de délivrer le document de circulation demandé. Mme F... relève appel du jugement du 7 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions.

Sur la légalité de la décision refusant le regroupement familial :

2. En premier lieu, le préfet de la Loire-Atlantique, qui a examiné précisément la situation de l'enfant au bénéfice duquel était demandé le regroupement familial et a souligné que les ressources de Mme F... étaient inférieures au minimum requis, a suffisamment motivé la décision contestée.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de cette décision que son édiction n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de la situation de Mme F... et de son neveu.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Mme F... soutient que les parents de son neveu ne peuvent en assumer la charge en raison notamment de l'état de santé de son père retraité et du fait que sa mère ne travaille pas, que l'enfant est bien intégré et qu'elle veille à son éducation. Toutefois, elle n'apporte pas plus en appel qu'en première instance de précisions sur l'environnement familial et les conditions d'existence de l'enfant au Maroc qui ont pu justifier la " kafala adoulaire " en sa faveur, et n'établit pas que les parents seraient dans l'incapacité totale de s'occuper de lui. Elle n'apporte aucun élément sérieux propre à établir que l'intérêt du jeune A... serait de résider avec elle en France, où il s'est établi à la faveur d'un détournement de l'objet du visa qui lui avait été délivré, alors qu'il a vécu auprès de ses parents jusqu'à l'âge de onze ans et qu'il dispose dans ces conditions de repères culturels et d'attaches personnelles fortes dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans faire une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ni méconnaître les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, estimer qu'il n'était pas de l'intérêt supérieur de l'enfant de vivre auprès de sa tante en France, compte tenu de la présence dans son pays de ses parents.

6. En quatrième lieu, en se bornant à demander en appel l'annulation des décisions du préfet de la Loire-Atlantique refusant la délivrance d'un titre de circulation au jeune A... sans apporter d'autres précisions, la requérante ne permet pas à la cour d'apprécier le bien-fondé de ses conclusions, lesquelles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

7. Il résulte de ce qui précède, que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente,

- M. Penhoat, premier conseiller

- Mme Picquet, première conseillere.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.

Le rapporteur

A. PenhoatLa présidente

I. Perrot

La greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°21NT02551 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02551
Date de la décision : 23/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-09-23;21nt02551 ?
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