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29/09/2022 | FRANCE | N°22NT02760

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 29 septembre 2022, 22NT02760


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Luanda (République d'Angola) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour.

Par un jugement n°2200263 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'

intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B... le visa de long séjour sollicité dan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Luanda (République d'Angola) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour.

Par un jugement n°2200263 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B... le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative.

Il soutient que le demandeur a 39 ans et est célibataire : ses déclarations quant à sa situation familiale et professionnelle ne sont pas cohérentes ; plusieurs membres de sa famille sont en France ; il y a un risque de détournement de l'objet du visa.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Pereira, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de de la somme de 1 500 euros à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

Par décision du 16 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la requête n°22NT02759 enregistrée le 22 août 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. M. B..., ressortissant angolais né le 26 février 1983, a sollicité de l'autorité consulaire française à Luanda la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour afin notamment d'y assister au mariage d'un proche. Un refus lui a été opposé. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du même code, a rejeté le recours dirigé contre ce refus par décision implicite intervenue à la suite de l'enregistrement du recours le 5 novembre 2021. Par un jugement du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

3. Le moyen tiré par le ministre du risque de détournement de l'objet du visa, compte tenu de la faiblesse de l'argumentation de M. B... en ce qui concerne ses occupations professionnelles et de ses liens familiaux en Angola et de la présence de ses parents en France paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement. En conséquence, il y a lieu de décider le sursis à exécution du jugement n°2200263 du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes.

5. Par voie de conséquence doivent être rejetées les conclusions présentées par M. B... au titre des frais engagés pour l'instance, dès lors que l'Etat n'est pas, au sens des dispositions articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 22NT02759 tendant à l'annulation du jugement du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B....

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 29 septembre 2022.

Le président-rapporteur,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 22NT02760
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Avocat(s) : SCP CARON DAQUO AMOUEL PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-09-29;22nt02760 ?
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