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11/10/2022 | FRANCE | N°21NT00597

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 11 octobre 2022, 21NT00597


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2018 du recteur de l'académie de Rennes portant promotion à l'échelon spécial de la classe exceptionnelle des professeurs certifiés de l'académie de Rennes à compter du 1er septembre 2018.

Par un jugement n° 1805750 du 6 janvier 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mars 2021 et 23 mai 20

22, M. B..., représenté par Me Collet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2018 du recteur de l'académie de Rennes portant promotion à l'échelon spécial de la classe exceptionnelle des professeurs certifiés de l'académie de Rennes à compter du 1er septembre 2018.

Par un jugement n° 1805750 du 6 janvier 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mars 2021 et 23 mai 2022, M. B..., représenté par Me Collet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 janvier 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2018 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de prendre une nouvelle décision après avoir réexaminé sa situation en tenant compte de son ancienneté totale de 37 ans et 11 mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la minute du jugement attaqué n'est pas signée ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation quant à sa valeur professionnelle et ses acquis de l'expérience professionnelle ;

- l'arrêté contesté est entaché d'illégalité dès lors qu'il discrimine les enseignants du supérieur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- la note de service MENH1801548N n° 2018-027 du 19 février 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Leduc, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., professeur certifié hors-classe de 6ème échelon, a été promu à la classe exceptionnelle échelon 4 par arrêté du 23 février 2018 à compter du 1er septembre 2017. Il a demandé sa promotion à l'échelon spécial de la classe exceptionnelle. Le 29 juin 2018, la commission administrative paritaire départementale s'est réunie et la candidature de M. B... n'a pas été retenue. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 janvier 2021 par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2018 portant tableau d'avancement des professeurs certifiés à l'échelon spécial de la classe de la classe exceptionnelle au titre de l'année 2018.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du dossier de la procédure que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'irrégularité au regard de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / L'avancement de grade peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière. / Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, il peut également être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité. (...) / Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; (...). ".

4. Aux termes du III de l'article 32 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut des professeurs certifiés, alors en vigueur : " (...) / III.- Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de professeur certifié de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les professeurs certifiés inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins trois ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade. / Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale : / 1° Par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, pour les professeurs certifiés mentionnés au I de l'article 30-2 ; / 2° (...) Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés au I de l'article 30-2 et par le ministre pour les personnels mentionnés au II du même article. ".

5. La note de service du 19 février 2018 du ministre de l'éducation nationale relative à l'accès à l'échelon spécial du grade de classe exceptionnelle des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, des psychologues de l'éducation nationale et des conseillers principaux d'éducation pour l'année 2018, adressée aux recteurs d'académie, et publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale le 22 février 2018 dispose que : " La présente note de service a pour objet de préciser les modalités d'inscription aux tableaux d'avancement 2018 pour l'accès à l'échelon spécial du grade de classe exceptionnelle (...). / Cette disposition, mise en œuvre dans le cadre du protocole d'accord sur la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations, a pour objet de permettre aux personnels relevant de la classe exceptionnelle dont la valeur professionnelle et les acquis de l'expérience vous semblent justifier une promotion à l'échelon spécial, de bénéficier d'un accès à la hors-échelle A. / Le nombre de promotions possibles est fixé à 20 % de l'effectif du grade de classe exceptionnelle. Les contingents académiques pour les corps concernés vous seront communiqués ultérieurement. (...) / 3. Établissement des tableaux d'avancement : / Compte tenu des possibilités de promotions, il vous appartient de décider de l'inscription au tableau d'avancement des agents dont la valeur professionnelle et les acquis de l'expérience vous semblent les plus de nature à justifier une promotion à l'échelon spécial de la classe exceptionnelle, après consultation des commissions administratives paritaires des corps concernés. / Afin de fluidifier l'accès à cet échelon, une attention particulière sera portée à ceux d'entre eux qui sont le plus expérimentés. Je vous rappelle à cet égard que l'exercice d'au moins six mois de fonctions est nécessaire pour bénéficier d'une liquidation de la retraite calculée sur la base de la rémunération correspondante. / Pour cette campagne 2018, vous pourrez vous appuyer sur les avis portés sur la valeur professionnelle des agents au cours du premier trimestre 2018 dans le cadre de la campagne 2017 d'accès au grade de classe exceptionnelle. / Vos propositions devront refléter, dans toute la mesure du possible, la diversité et la représentativité des disciplines, pour les personnels enseignants. En outre, vous accorderez une attention particulière à l'équilibre entre les femmes et les hommes (1) et vous vous assurerez que les dossiers des personnels exerçant dans l'enseignement supérieur ont bénéficié du même examen attentif que ceux des personnels exerçant dans le second degré. (...). " .

6. Si le juge de l'excès de pouvoir doit vérifier que les titres et les mérites de tous les intéressés ont fait l'objet d'un examen individuel et ont été effectivement comparés lors de l'établissement du tableau d'avancement, il ne lui appartient pas de contrôler l'appréciation faite par l'administration quant aux agents qu'elle choisit d'inscrire ou de ne pas inscrire au tableau, dès lors que cette appréciation n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste.

7. En premier lieu, et d'une part, il résulte des dispositions législatives et réglementaires applicables comme de la note de service citée ci-dessus qu'il doit être tenu compte, pour l'établissement du tableau d'avancement, de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience dans le corps des professeurs certifiés ayant atteint le 4ème échelon de leur grade sans que l'expérience professionnelle, contrairement à ce que soutient M. B..., puisse être confondue avec l'ancienneté professionnelle. Ainsi, l'administration n'avait pas à tenir compte, dans le cadre de l'appréciation de la valeur professionnelle de M. B..., au regard de ses mérites et de ses acquis de l'expérience, de l'ancienneté de 10 ans et 4 mois acquise dans son corps d'origine d'inspecteur des télécommunications pour apprécier ses mérites ou son expérience professionnelle en qualité de professeur certifié.

8. D'autre part, si le requérant produit un rapport d'activité mentionnant l'avis favorable à une promotion du responsable de formation de l'IUT de Lannion où il est affecté, et soutient qu'il a obtenu une note de cent sur cent, il ressort également des pièces du dossier que le requérant n'a obtenu qu'un avis " satisfaisant ", et non " très satisfaisant " ou " excellent " dans le cadre de l'avancement à la classe exceptionnelle, contrairement à d'autres candidats d'une ancienneté moindre et qui ont été promus. Il ne peut par ailleurs utilement faire valoir que la commission administrative paritaire se serait fondée sur une ancienneté erronée, dès lors que cette commission s'est uniquement fondée sur ses mérites et acquis professionnel pour lui attribuer un avis " satisfaisant ". Par ailleurs son départ à la retraite ne lui conférait aucune priorité par rapport aux autres candidats. Dès lors, l'appréciation portée sur les titres et mérites de M. B... n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation.

9. En second lieu, M. B... soutient dans les mêmes termes qu'en première instance que l'arrêté est entaché d'une discrimination au détriment des enseignants en fonction dans l'enseignement supérieur, en méconnaissance des préconisations de la note de service. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au recteur de l'académie de Rennes.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2022.

Le rapporteur,

T. A...Le président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00597
Date de la décision : 11/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : AARPI VIA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-11;21nt00597 ?
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