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14/10/2022 | FRANCE | N°21NT03171

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 14 octobre 2022, 21NT03171


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2021 du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2100918 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, Mme B..., représentée par Me

Berthet-Le Floch, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2021 du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2100918 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, Mme B..., représentée par Me Berthet-Le Floch, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 mai 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 29 janvier 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- compte tenu de l'impossibilité de bénéficier des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante gabonaise née le 1er janvier 1955, est entrée en France le 7 juillet 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Le bénéfice de l'asile lui a été refusé par une décision du 31 janvier 2018 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 4 novembre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen a fait l'objet d'une décision de clôture le 15 juin 2020. L'intéressée a ensuite sollicité son admission au séjour pour raisons médicales le 15 septembre 2020. Par un arrêté du 29 janvier 2021, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai. Mme B... relève appel du jugement du 20 mai 2021 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

3. Par son avis du 30 décembre 2020 que le préfet du Morbihan s'est approprié, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé notamment que si l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée bénéficie d'un suivi médical pour une hypertension artérielle non équilibrée, assorti d'un traitement médicamenteux. Si Mme B... soutient que deux des médicaments qui lui sont prescrits, ayant pour substance active le ramipril et l'indapamide, n'apparaissent pas dans la base de données du dictionnaire internet africain des médicaments pour le Gabon, le préfet établit toutefois que les molécules de cet antihypertenseur et ce diurétique figurent sous la forme de médicament générique ou de spécialité sur la liste des médicaments remboursables par la caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale du Gabon dont le préfet produit des extraits. Les allégations non circonstanciées de la requérante selon lesquelles elle souffre de plusieurs autres pathologies qui nécessitent un suivi régulier et une assistance quotidienne, ne permettent pas davantage de remettre en cause le sens de l'avis précité du collège de médecins de l'OFII. Enfin, en faisant état de considérations générales portant sur des insuffisances relevées par un rapport de l'Organisation mondiale de la santé dans la mise en œuvre de la politique pharmaceutique élaborée par le Gabon, l'intéressée n'établit pas être dans l'impossibilité de bénéficier effectivement dans ce pays d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, en refusant de délivrer à Mme B... le titre de séjour qu'elle avait sollicité pour raisons médicales, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Mme B... se prévaut de sa présence en France depuis 2016, de celle de trois de ses enfants majeurs et leurs enfants, ainsi que de la prise en charge médicale dont elle bénéficie en France. Toutefois, l'intéressée, qui est mère de cinq enfants et qui a résidé en France essentiellement au titre de ses demandes d'asile et de titre de séjour, ne justifie pas d'une particulière intégration et n'établit ni entretenir des liens intenses avec les membres de sa famille qui résident sur le territoire français, ni être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-et-un ans. Elle ne justifie pas davantage, ainsi qu'il a été dit au point 3, être dans l'impossibilité de bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement adapté à son état de santé. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.

5. Le présent arrêt ne prononçant pas l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 octobre 2022.

La rapporteure,

C. A... Le président,

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21NT031712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03171
Date de la décision : 14/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : BERTHET-LE FLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-14;21nt03171 ?
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