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18/10/2022 | FRANCE | N°21NT02280

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 octobre 2022, 21NT02280


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Bereven et ses riverains a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, d'annuler la délibération du 21 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Combrit a approuvé le plan local d'urbanisme communal, ainsi que les décisions implicite et expresse du maire rejetant son recours gracieux et, à titre subsidiaire, d'annuler cette même délibération du 21 mars 2018 en ce qui concerne l'orientation d'aménagement et de programmation n° 11 portant sur le secteur

de Bereven en ce qu'elle classe les parcelles de ce secteur en zone 1AUhc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Bereven et ses riverains a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, d'annuler la délibération du 21 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Combrit a approuvé le plan local d'urbanisme communal, ainsi que les décisions implicite et expresse du maire rejetant son recours gracieux et, à titre subsidiaire, d'annuler cette même délibération du 21 mars 2018 en ce qui concerne l'orientation d'aménagement et de programmation n° 11 portant sur le secteur de Bereven en ce qu'elle classe les parcelles de ce secteur en zone 1AUhc et n'identifie pas les talus ou haies à préserver sur la façade est de ce secteur, ainsi que les décisions implicite et expresse du maire portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n°s 1804471, 2001360 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 août 2021, 26 janvier 2022 et 6 février 2022, l'association Bereven et ses riverains, représentée par Me Josselin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2021 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) à titre principal, d'annuler la délibération du 21 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Combrit (Finistère) a approuvé le plan local d'urbanisme communal, la décision implicite et la décision expresse du maire du 20 juillet 2018 portant rejet de son recours gracieux, en tant que de besoin après expertise ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler cette même délibération du 21 mars 2018 en ce que le plan local d'urbanisme comprend l'orientation d'aménagement et de programmation n° 11 portant sur le secteur de Bereven en ce qu'elle classe les parcelles de ce secteur en zone 1AUhc et en ce qu'elle n'identifie pas les talus ou haies à préserver sur la façade est de ce secteur, ainsi que les décisions implicite et expresse du maire portant rejet de son recours gracieux ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Combrit la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier ; le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'illégalité du classement en zone 1AUhc du secteur de Bereven au regard des dispositions de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme ; à tout le moins, pour le même motif, il est insuffisamment motivé ;

- le classement en zone 1AUhc du secteur de Bereven et l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) correspondante méconnaissent les dispositions des articles L. 151-1, L. 101-2 et R. 151-20 du code de l'urbanisme eu égard aux dimensions inadaptées de la voie actuelle, qu'une expertise pourra confirmer en tant que de besoin, et au risque d'accident.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 décembre 2021 et 15 février 2022 (ce dernier non communiqué), la commune de Combrit, représentée par Me Prieur et Me Guil, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'association Bereven et ses riverains une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Nadan, représentant l'association Bereven et ses riverains, et de Me Voisin, représentant la commune de Combrit.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 25 janvier 2012, la commune de Combrit (Finistère) a prescrit la transformation de son plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme (PLU). Le projet de plan local d'urbanisme arrêté par délibération du 23 novembre 2016 a été soumis à enquête publique du 17 juillet au 25 août 2017. Par délibération du 23 mars 2018, le conseil municipal de Combrit a approuvé le plan local d'urbanisme communal. L'association Bereven et ses riverains ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cette délibération, à titre principal dans son intégralité et à titre subsidiaire en ce qu'elle comporte l'orientation d'aménagement et de programmation n° 11 portant sur le secteur de Bereven, en ce que cette orientation classe les parcelles de ce secteur en zone 1 AUhc et n'identifie pas les talus ou haies à préserver sur la façade est de ce secteur, ainsi que les décisions implicite et expresse du maire portant rejet de son recours gracieux . Par un jugement du 11 juin 2021 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. L'association Bereven et ses riverains relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. L'association Bereven et ses riverains a soulevé en première instance le moyen tiré de l'irrégularité du classement de la zone de Bereven en zone 1 AUhc au regard de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme en raison de " l'insuffisance de la capacité de desserte de la voie ouverte à la circulation du public ". Le jugement attaqué répond explicitement à ce moyen, au terme d'une motivation suffisante, en ses points 8 à 12, alors même qu'il ne cite pas l'article R. 151-20. Par ailleurs la circonstance qu'en son point 7 il citerait de manière erronée l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme a trait, non à la régularité du jugement, mais à son bien-fondé. Ainsi les moyens tirés de l'omission de réponse à un moyen et de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peuvent qu'être rejetés.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 151-1 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. (...). ". Aux termes de l'article L. 101-2 du même code : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre : (...) / 4° La sécurité et la salubrité publiques ; (...). ".

4. Par ailleurs aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public (...) existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. (...) ".

5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

6. Le plan local d'urbanisme adopté par la délibération contestée du 23 mars 2018 créée une zone 1AUhc dite de Bereven, d'une superficie de 3,25 hectares, située aux abords du bourg de Sainte-Marine, et destinée à accueillir de l'habitat et des activités compatibles avec un habitat de densité moyenne. Ce même secteur fait l'objet au plan local d'urbanisme d'une orientation d'aménagement et de programmation qui précise qu'il y sera respecté une densité de 18 logements par hectare, soit au minimum 58 logements à réaliser. Au titre de la desserte automobile il est indiqué que la zone sera desservie par un accès unique situé rue de Bereven et que, compte-tenu de l'accroissement sensible prévisible de la circulation, " il sera nécessaire de réaliser une sécurisation de la circulation automobile, cycliste et piétonne sur cette voie ". A cet effet " Pourra y être aménagé un alternat de circulation pour les automobilistes, un cheminement sécurisé pour les piétons et cyclistes. Cet aménagement devra se réaliser dès la première autorisation d'urbanisme sur ce secteur. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la zone 1AUhc de Bereven sera desservie par un accès unique, donnant sur la route de Bereven, situé à environ 500 mètres de la rue de l'Odet. La rue de Bereven, qui se finit en impasse pour les véhicules, est dédiée pour l'essentiel à la circulation automobile, afin de desservir les nombreuses maisons d'habitations qui la borde et celles situées sur les voies adjacentes. La commune soutient sans être sérieusement démentie qu'elle supporte un trafic de 90 véhicules par jour avec une vitesse limitée à 30 km/heure. Cette voie d'une largueur variable est étroite à certains endroits, notamment à l'approche immédiate de l'accès projeté de la zone à urbaniser. Selon un relevé topographique effectué par un expert foncier la largeur de la voierie, qui est rectiligne, entre l'accès à la future zone et la rue de l'Odet, présente une largeur variant de 4 à 8 mètres en comptant les accotements. Des aménagements préexistent puisque sur un court tronçon de la rue une circulation en alternance a été instituée. Ainsi, qu'il a été exposé au point 6 les auteurs du plan local d'urbanisme ont subordonné la délivrance de la première autorisation d'urbanisme dans cette zone à la réalisation de nouveaux aménagements de sécurisation de la rue. Il ressort des pièces du dossier, y compris au regard du procès-verbal de constat du 20 janvier 2022 produit par la partie appelante, que ces aménagements sont techniquement réalisables afin de permettre, par la modération de la vitesse de circulation sur les 500 mètres de voie concernés, la coexistence des véhicules et des piétons et cyclistes et d'assurer ainsi la sécurité de tous. Les pièces au dossier ne permettent pas d'établir que l'installation de nouveaux occupants dans les 58 logements serait incompatible avec la configuration de la voirie réorganisée, alors surtout que la rue de Bereven, en impasse, ne sert que de voie de desserte des habitations proches. Il n'est pas davantage établi par les pièces produites que la sécurité incendie ne pourrait être assurée dans ce cadre d'une voie réorganisée et alors que le guide technique " accessibilité des engins de secours " produit du service départemental d'incendie et de secours du Finistère n'a pas de valeur prescriptive. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un risque particulier d'accident au débouché de la rue de Bereven sur la rue de l'Odet, où la vitesse de circulation est également réduite du fait de la présence de ralentisseurs servant de passage piéton. En conséquence doit être écarté le moyen tiré de ce que la délibération contestée ainsi que le rejet de son recours gracieux seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 151-1 et R. 151-20 du code de l'urbanisme.

8. Par ailleurs, si l'association présente également des conclusions dirigées contre le plan local d'urbanisme en tant que l'orientation d'aménagement et de programmation n° 11 portant sur le secteur de Bereven n'identifie pas les talus ou haies à préserver sur la façade est de ce secteur, cette demande n'est assortie d'aucun moyen propre et ne peut qu'être rejetée.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit utile de procéder à une expertise, que l'association Bereven et ses riverains n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par l'association Bereven et ses riverains. En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette association, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Combrit.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Bereven et ses riverains est rejetée.

Article 2 : L'association Bereven et ses riverains versera à la commune de Combrit une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Bereven et ses riverains et à la commune de Combrit.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

Le rapporteur,

C. A...

Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02280
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SELARL VALADOU JOSSELIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-18;21nt02280 ?
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