La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2022 | FRANCE | N°22NT00884

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 21 octobre 2022, 22NT00884


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n°2012133 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2022 M. A..., représenté par Me Chaume

tte, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2021 du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n°2012133 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2022 M. A..., représenté par Me Chaumette, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les premiers juges ne pouvaient, sauf cas de fraude, écarter le jugement supplétif produit par lui ; le jugement est irrégulier ;

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision contestée est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'une erreur d'appréciation s'agissant de la valeur probante des documents d'état civil produits et du caractère établi de son identité ;

- elle méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du même code ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du même code ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;

- et les observations de Me Chaumette, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant guinéen se disant né le 15 avril 2002, déclare être entré en France en octobre 2018. Sa tutelle a été confiée au département de la

Loire-Atlantique. Par un arrêté du 23 septembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 3 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société (...) ". Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ".

3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

4. Par ailleurs, lorsqu'elles sont amenées à vérifier si l'étranger justifie de son état-civil et de sa nationalité conformément aux prescriptions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, les autorités administratives françaises ne peuvent mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère que dans le cas où le jugement produit a un caractère frauduleux.

5. D'une part, pour justifier de son âge et de son identité, M. A... a présenté un jugement supplétif d'acte de naissance n° 11199 rendu le 5 septembre 2018 par le tribunal de première instance de Conakry III-Mafanco et un acte de transcription n° 6914 du 17 septembre 2018 correspondant au jugement n° 11199. Pour établir le caractère frauduleux du jugement supplétif en cause, et l'absence d'authenticité des documents d'état civil ainsi produits, l'administration a relevé que le jugement avait été rendu le lendemain de l'introduction de la requête, sans enquête, à la demande d'un tiers dont le lien avec le requérant n'a pas été précisé et sans que sa capacité à le représenter n'ait été vérifiée et que les dates de naissances des parents de l'intéressé ne figurent pas dans le jugement supplétif valant acte de naissance, alors que l'article 175 du code civil guinéen prévoit que les actes d'état civil énonceront " les dates et lieux de naissance / 1. Des père et mère dans les actes de naissance [...] ". Or, le préfet n'établit pas et il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête en vue d'obtenir un jugement supplétif d'acte de naissance ne puisse être formée qu'à la condition que le demandeur prouve son lien avec la personne concernée par l'acte ou que le jugement supplétif d'acte de naissance ne puisse pas être rendu sur la seule audition de témoins, ce qu'au contraire prévoient les dispositions de l'article 184 du code civil guinéen. L'âge et l'identité étant déterminés par ce jugement supplétif du 5 décembre 2018 qui n'est pas entaché de fraude, le préfet de la Loire-Atlantique ne peut utilement soutenir que l'acte de naissance établi suivant ce jugement n'est pas conforme aux dispositions de l'art 175 du code civil guinéen. Dans ces conditions, et alors même qu'il existe une fraude documentaire importante en Guinée et que les services de la police aux frontières ont émis un avis défavorable quant à l'authenticité des actes d'état civil en cause, l'administration ne peut être regardée comme établissant que la demande de titre de séjour de M. A... serait entachée d'une telle fraude. Dès lors le refus de titre en litige est entaché d'une erreur d'appréciation eu égard au jugement supplétif produit.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 22 octobre 2018. Il n'est ni établi, ni même allégué que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Le préfet ne conteste pas le sérieux de la scolarité suivie par M. A.... Il ne ressort pas enfin des pièces du dossier que le requérant entretiendrait des liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la situation de l'intéressé prise dans sa globalité et, en particulier, des éléments favorables sur son intégration dans la société française, entaché son refus de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par lui, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour du 23 septembre 2020 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. Le présent arrêt implique, eu égard au motif qui le fonde, que le préfet de la

Loire-Atlantique délivre à M. A... une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions désormais applicables de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Chaumette, avocat de M. A..., dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2012133 du 3 décembre 2021 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 23 septembre 2020 pris à l'encontre de M. A... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A... une carte de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Chaumette une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray président assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.

Le rapporteur

A. C...La présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT008842

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00884
Date de la décision : 21/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CHAUMETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-21;22nt00884 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award