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25/10/2022 | FRANCE | N°21NT00976

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 25 octobre 2022, 21NT00976


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 4 octobre 2019 par laquelle la ministre des armées a refusé d'annuler la décision du 26 février 2019 portant attribution du diplôme de qualification militaire, en tant que ce diplôme ne lui pas été attribué à la date du 1er janvier 2018.

Par un jugement n° 1905501 du 10 février 2021 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoir

e, enregistrés le 9 avril 2021 et le 8 juin 2022, M. B... représenté par Me Chevalier, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 4 octobre 2019 par laquelle la ministre des armées a refusé d'annuler la décision du 26 février 2019 portant attribution du diplôme de qualification militaire, en tant que ce diplôme ne lui pas été attribué à la date du 1er janvier 2018.

Par un jugement n° 1905501 du 10 février 2021 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2021 et le 8 juin 2022, M. B... représenté par Me Chevalier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 février 2021

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre des armées de lui attribuer le diplôme de qualification militaire à compter du 1er janvier 2018 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'attribution du diplôme de qualification militaire (DQM) n'était pas soumise à l'obtention d'un brevet CRI-IRI ; le ministre ne pouvait ajouter des conditions à l'arrêté du 18 mars 1980 par la voie d'instructions ;

- la décision rompt le principe d'égalité dès lors qu'un autre militaire, diplômé dans les mêmes conditions, a pu exercer ses fonctions de moniteur dès le 1er janvier 2018.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022 le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique

- et les observations de Me Chevalier, assistant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., officier sous-contrat, exerçant des fonctions de pilote d'aéronef et affecté à un détachement Avions de l'Armée de Terre (ALAT), détachement équipé d'avions légers de type TBM 700, a souhaité obtenir le diplôme de qualification militaire (DQM). Dans ce cadre, il s'est vu délivrer le 15 janvier 2018 le brevet de moniteur-pilote-avion " restreint VFR ". L'administration a délivré le DQM à M. B... à compter du 1er janvier 2019. Le 14 février 2019, M. B... a formé un recours hiérarchique par lequel il a contesté l'année d'obtention de son diplôme, estimant qu'il aurait dû lui être attribué à compter du 1er janvier 2018. Par courriel du 26 février 2019, la direction des ressources humaines de l'armée de terre (DRHAT) a rejeté ce recours. Par décision du 4 octobre 2019, la ministre des armées a rejeté le recours préalable formé le 15 mai 2019 par M. B... auprès de la commission des recours des militaires (CRM) contre la décision du 26 février 2019. M. B... demande à la cour d'annuler le jugement du 10 février 2021 du tribunal administratif de Rennes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 4152-1 du code de la défense : " L'enseignement militaire supérieur, placé sous l'autorité du ministre chargé de la défense nationale a pour mission de préparer des officiers : à tenir des postes demandant une qualification élevée dans certaines techniques (...) ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré : " L'admission à l'enseignement militaire supérieur du premier degré est prononcée, dans chaque armée ou formation rattachée, par l'autorité dont relève cet enseignement, dans des conditions fixées par instructions ministérielles. ". Ainsi, le moyen tiré de ce que le ministre n'aurait pas été compétente pour se prononcer, par la voie d'instructions, sur l'admission à l'enseignement militaire, doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'instruction n° 685/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative à l'attribution du diplôme de qualification militaire du 15 juin 2010 précise que : " 2. Conditions d'attribution. Peuvent se voir attribuer le DQM, à compter du 1er janvier d'une année (année A), les officiers non titulaires d'un diplôme de l'EMS 1 et qui remplissent au 31 décembre de l'année précédente (année A-1) les conditions minimales suivantes : (...) 2.1.8. Officiers sous contrat de la filière pilote titulaires de la qualification de moniteur, de chef de patrouille ou pilote d'essai (...). ". Ensuite, selon le paragraphe 3.7.2 de l'annexe IV de l'instruction n° 30.6500/DEF/COMALAT/BOFA relative aux brevets, qualifications et

à la formation des équipages et des spécialistes de l'aviation légère de l'armée de terre du

22 juillet 2014, l'obtention du brevet de moniteur pilote ALAT est notamment conditionnée au suivi des formations CRI (qualification de classe avion) et IRI (qualification de vol aux instruments).

4. Tout d'abord M. B... n'est pas fondé à soutenir que la circulaire du 22 juillet 2014 ne lui serait pas opposable dès lors que celle-ci est publiée sur le site intranet de la défense, accessible à tous les agents du ministère des armées. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que M. B... a obtenu le 15 janvier 2018, consécutivement à la formation qui s'est achevée le 22 décembre 2017, le brevet de " moniteur pilote avion restreint au VFR " (Visual Flight Rules). Ce diplôme sanctionne la formation CRI, alors que seul le diplôme qui lui a été délivré le 16 février 2018 a validé la formation IRI qu'il a suivie jusqu'au 19 janvier 2018. Ainsi, au 31 décembre 2017 M. B... ne remplissait pas les conditions prévues par les instructions précitées pour prétendre à la délivrance du DQM à compter du 1er janvier 2018. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la ministre des armées aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au 1er janvier 2018 en vue de la délivrance du DQM.

5. En troisième lieu, le principe d'égalité entre agents publics ne saurait être invoqué à l'appui d'une demande tendant à l'octroi d'un avantage illégal. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir, à l'appui de sa requête, qu'un autre militaire ayant suivi les mêmes formations que lui, en même temps, aurait obtenu la délivrance du DQM à compter du 1er janvier 2018.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2019 par laquelle la ministre des armées a refusé d'annuler la décision du 26 février 2019 portant attribution du diplôme de qualification militaire, en tant que ce diplôme ne lui pas été attribué à la date du 1er janvier 2018.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. B... ne peuvent dès lors être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.

Le rapporteur,

T. A...

Le président,

O. GASPON

Le greffier,

S. PIERODE

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00976
Date de la décision : 25/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : CHEVALIER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-25;21nt00976 ?
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