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03/11/2022 | FRANCE | N°21NT01950

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 03 novembre 2022, 21NT01950


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 décembre 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 15 août 2017 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié.

Par un jugement n° 1801234 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la de

mande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 décembre 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 15 août 2017 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié.

Par un jugement n° 1801234 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, M. C... B..., représenté par Me Gault, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 7 décembre 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 18 août 2017 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité.

Il soutient que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a porté une inexacte appréciation sur l'adéquation de sa qualification et de son expérience professionnelle à l'emploi saisonnier envisagé et que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C... B... tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 15 août 2017 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié. M. B... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, désormais repris à l'article L. 311-1 du même code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / (...) 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code alors en vigueur, désormais repris à l'article L. 312-2 du même code : " (...) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'inadéquation entre le profil professionnel de M. B... et le poste pour lequel il a été embauché, dont il se déduit un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant marocain né le 1er août 1975, a conclu le 1er avril 2017 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société de construction " Les Mas de Jadis " en qualité d'ouvrier " maçon - sculpteur sur plâtre ". Le requérant soutient qu'il dispose des compétences requises pour occuper cet emploi du fait de son diplôme d'aptitude en gravure sur pierre obtenu en 2018 et de son expérience professionnelle. Toutefois, les documents produits, qui n'attestent au demeurant que de quatre mois de travail en qualité de sculpteur depuis 2013, sont insuffisants pour établir que M. B... aurait effectivement travaillé en cette qualité pendant une durée significative, notamment sur la période récente. Le requérant, âgé de 42 ans à la date de la décision contestée, ne se prévaut d'aucune attache familiale dans son pays d'origine et ne conteste pas l'allégation du ministre selon laquelle son cousin, gérant de l'entreprise qui souhaite l'embaucher, réside en France. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le visa sollicité, la commission n'a pas porté une inexacte appréciation sur l'inadéquation de la qualification et l'expérience professionnelle de l'intéressé à l'emploi proposé, dont il se déduit un risque de détournement de l'objet du visa dans le but de favoriser l'entrée sur le territoire français.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2022.

Le rapporteur,

A. A...Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT01950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01950
Date de la décision : 03/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : RIVIERE GAULT ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-03;21nt01950 ?
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