La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2022 | FRANCE | N°21NT00353

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 novembre 2022, 21NT00353


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme E... B... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 6 janvier 2020 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de délivrer à M. A... un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, ainsi que la décision des autorités consulaires.

Par un

jugement n° 2004879 du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme E... B... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 6 janvier 2020 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de délivrer à M. A... un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, ainsi que la décision des autorités consulaires.

Par un jugement n° 2004879 du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 février 2021, M. A... et Mme B... épouse A..., représentés par Me Cardon, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 décembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 25 juin 2020 de la commission des recours ;

3°) d'annuler la décision du 6 janvier 2020 des autorités consulaires françaises à Tunis ;

4°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer le dossier de M. A... dans les mêmes conditions de délai ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision du consul général de France à Tunis et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont entachées d'incompétence ;

- le principe du contradictoire a été méconnu ;

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'une erreur de fait ;

- l'administration ne pouvait refuser de délivrer à M. A... le visa sollicité en se fondant sur ce qu'il aurait fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français alors qu'une telle mesure d'interdiction n'a pas été prise ni régulièrement notifiée ;

- ces décisions méconnaissent l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration n'établit pas la fraude ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... et Mme B... épouse A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 14 décembre 1990 à Tataouine (Tunisie), a épousé le 22 juin 2019 à Comines (Nord) Mme B..., qui est une ressortissante française. Par une décision du 6 janvier 2020, les autorités consulaires françaises à Tunis ont refusé de délivrer à M. A... le visa de long séjour qu'il sollicitait en sa qualité de conjoint de ressortissant français. Par une décision du 25 juin 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires. M. A... et Mme B... épouse A... relèvent appel du jugement du 7 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2020 des autorités consulaires et de la décision du 25 juin 2020 de la commission des recours.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 6 janvier 2020 du consul général de France à Tunis :

2. Aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prise sur recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de la décision des autorités consulaires présentées par les époux A... doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision de la commission de recours.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 25 juin 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

3. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, recodifié à l'article L. 312-3 du même code : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français, dont le mariage a fait l'objet d'une transcription sur le registre de l'état civil français et n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire, le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. Par ailleurs, des circonstances particulières tenant à des motifs tirés de la nécessité de préserver l'ordre public peuvent être de nature à justifier légalement un refus de visa.

4. Aux termes du sixième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (...)". Aux termes de l'article L. 512-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Ibis (...) L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction de retour prévue au sixième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de quinze jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision. ". Aux termes de l'article R. 511-3 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'interdiction de retour sur le territoire français prononcée en application du sixième alinéa du III de l'article L. 511-1 est notifiée par voie administrative. (...) ". Aux termes de l'article R. 511-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette mesure et de ce que sa durée courra à compter de la date à laquelle il aura satisfait à son obligation de quitter le territoire français en rejoignant le pays dont il possède la nationalité, ou tout autre pays non membre de l'Union européenne et avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée ".

5. Pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité par M. A..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance qu'il faisait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français jusqu'au 18 août 2021.

6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a saisi, le 12 juillet 2018, les services préfectoraux du Pas-de-Calais afin de solliciter un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 décembre 2018, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A... n'ayant pas quitté volontairement le territoire français avant le terme du délai de 60 jours qui lui avait été imparti, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé à son encontre, par un arrêté du 5 juillet 2019, pris sur le fondement des dispositions précitées du sixième alinéa du III de l'article L. 511-1 du même code, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 5 juillet 2019 portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans n'a pas été notifié par la voie administrative à M. A..., ainsi que le prescrivent les dispositions, citées au point 4, de l'article R. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle a été retournée le 19 juillet 2019 aux services préfectoraux. Par suite, cet arrêté préfectoral, qui ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. A..., ne lui était pas opposable de sorte que la commission de recours ne pouvait légalement fonder sa décision de refus sur ce que l'intéressé faisait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire en cours.

8. D'autre part, le ministre n'établit ni même n'allègue que le mariage de M. A... et de Mme B... serait entaché de fraude. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le visa de long séjour sollicité par M. A... en qualité de conjoint d'une ressortissante française, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... et Mme B... épouse A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

10. Le présent arrêt implique, pour son exécution, eu égard aux motifs d'annulation retenus, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... et à Mme B... épouse A... de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du 7 décembre 2020 et la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 25 juin 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité à M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... et à Mme B... épouse A... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme E... B... épouse A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Dérouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.

La rapporteure,

I. D... La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21NT00353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00353
Date de la décision : 14/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : CARDON OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-14;21nt00353 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award