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14/11/2022 | FRANCE | N°21NT02160

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 novembre 2022, 21NT02160


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D..., épouse E... G..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de la jeune F... B..., dont elle déclare être la mère, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 octobre 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle avait formé contre la décision du 3 octobre 2016 du consul général de France à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à la jeune F... B... un visa d'entrée et d

e long séjour en France au titre de la réunification familiale.

Par un jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D..., épouse E... G..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de la jeune F... B..., dont elle déclare être la mère, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 octobre 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle avait formé contre la décision du 3 octobre 2016 du consul général de France à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à la jeune F... B... un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 1800871 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, Mme A... D..., épouse E... G..., et Mme F... B..., entre-temps devenue majeure, représentées par Me Mathis, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 janvier 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 25 octobre 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme F... B... le visa sollicité, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, Me Mathis, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elles soutiennent que :

- la décision contestée méconnaît les articles L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil ;

- la décision contestée méconnaît les articles L. 411-2 et L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son exécution sur la situation personnelle de la demandeuse de visa ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Mme A... D..., épouse E... G..., n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 10 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... D..., épouse E... G..., ressortissante camerounaise, a obtenu, par une décision du 20 décembre 2012 de la cour nationale du droit d'asile, la reconnaissance de la qualité de réfugiée en France. Le 5 mai 2015, elle a sollicité, pour le compte de la jeune F... B..., ressortissante camerounaise née le 3 janvier 2003, qu'elle présente comme sa fille, auprès du consulat général de France à Douala (Cameroun) la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par une décision du 29 juin 2017, le consul général de France a refusé de délivrer à l'intéressée le visa sollicité. Mme D..., épouse E... G..., a alors saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par une décision du 26 octobre 2017, la commission a rejeté ce recours. Mme D..., épouse E... G... et Mme F... B..., entre-temps devenue majeure, relèvent appel du jugement du 7 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. (...). ". L'article L. 411-2 du même code dispose que : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". L'article L. 411-3 de ce code prévoit que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".

3. Il est constant que le père de la demandeuse de visa n'était pas déchu de l'autorité parentale à la date de la décision contestée. Si Mme D..., épouse E... G..., se prévaut d'un jugement rendu le 28 octobre 2019 par le tribunal de première instance de Douala Ndotoki lui confiant la garde exclusive de l'intéressée, ce jugement est postérieur à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, et alors même que le père de Mme B... a donné son accord à la venue en France de l'intéressée en vue d'y rejoindre Mme D..., épouse E... G..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que les conditions prévues aux articles L. 411-2 et L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies et en refusant de délivrer, pour ce motif, à Mme B... le visa sollicité. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision de refus si elle avait entendu se fonder sur ce seul motif, lequel suffisait à la justifier légalement. Le moyen soulevé contre l'autre motif de la décision contestée ne peut, dès lors, qu'être écarté comme inopérant.

4. En second lieu, eu égard au motif précité, et en l'absence de circonstances particulières, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D..., épouse E... G..., et de Mme B... de mener une vie privée et familiale normale. Elle n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de la demandeuse de visa, tel qu'il est garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni n'est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son exécution sur la situation personnelle des intéressées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D..., épouse E... G..., et Mme B... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Leurs conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D..., épouse E... G..., et de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., épouse E... G..., à Mme F... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Le Brun, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2022.

Le rapporteur,

Y. C...

La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02160
Date de la décision : 14/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Yann LE BRUN
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : MATHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-14;21nt02160 ?
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