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14/11/2022 | FRANCE | N°22NT00751

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 novembre 2022, 22NT00751


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le maire de Cormelles-le-Royal, agissant au nom de l'Etat, s'est opposé à la déclaration de travaux n° DP 014 181 19 U0037.

Par un jugement no 2001469 du 8 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mars 2022, 24 juin 2022 et 5 septembre 2022, M. B..., représenté par Me

Gloaguen, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le maire de Cormelles-le-Royal, agissant au nom de l'Etat, s'est opposé à la déclaration de travaux n° DP 014 181 19 U0037.

Par un jugement no 2001469 du 8 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mars 2022, 24 juin 2022 et 5 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Gloaguen, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le maire de Cormelles-le-Royal, agissant au nom de l'Etat, s'est opposé à la déclaration de travaux n° DP 014 181 19 U0037 ;

3°) de mettre à la charge de l'État et de la commune de Cormelles-le-Royal une somme de 3 000 euros, chacun, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête d'appel est recevable dès lors qu'elle est suffisamment motivée ;

- la décision contestée est illégale dès lors qu'elle a été notifiée après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme ;

- la décision tacite de non opposition n'a pas été retirée dans le délai de trois mois prévu par la loi.

La commune de Cormelles-le-Royal a présenté des observations, enregistrées les 8 avril et 1er juillet 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas motivée ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

Des observations de la commune de Cormelles-le-Royal en réponse à ce courrier ont été enregistrées le 11 juillet 2022.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les moyens invoqués par le requérant sont inopérants dès lors que le projet litigieux devait faire l'objet d'un permis de construire et que, en conséquence, le maire de Cormelles-le-Royal, agissant au nom de l'État, était tenu de s'opposer aux travaux déclarés.

Des observations de la commune de Cormelles-le-Royal en réponse à ce courrier ont été enregistrées le 28 septembre 2022.

Des observations de M. B... en réponse à ce courrier ont été enregistrées le 28 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 19 août 2019, M. B... a déposé une déclaration préalable en vue d'aménager une aire d'accueil des gens du voyage sur la parcelle cadastrée section AL no 66 à Cormelles-le-Royal et d'y construire des bâtiments pour une surface de plancher créée de 292 mètres carrés. Par un arrêté du 11 septembre 2019, le maire de Cormelles-le-Royal, agissant au nom de l'État, s'est opposé à cette déclaration préalable. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. / (...) ". Aux termes de l'article L. 421-4 du même code : " Un décret en Conseil d'État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. / (...) ". Selon l'article L. 421-5 du même code, un décret en Conseil d'État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre de ce code en raison, notamment, de leur très faible importance.

3. En vertu de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire à l'exception des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 du même code, qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, et des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Selon le a) de l'article R. 421-2 du même code, les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à douze mètres, dont l'emprise au sol est inférieure ou égale à cinq mètres carrés et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à cinq mètres carrés sont dispensées, sauf lorsqu'elles sont implantées dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement, de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, en raison de leur nature ou de leur très faible importance. En vertu du a) de l'article R. 421-9 du même code, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable, en dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles n'étant pas dispensées de toute formalité au titre du code et " dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : / - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / - une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / - une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ".

4. Lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration, le maire est tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.

5. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable déposée par M. B... a pour objet l'aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage et la construction " de quatre bâtiments pour les sanitaires, les réunions évangélistes et les repas familiaux traditionnels ", ainsi que de quatre logements, pour une surface de plancher créée de 292 mètres carrés. Par suite, la demande de M. B..., compte tenu notamment de la surface des travaux projetés, devait faire l'objet d'un permis de construire. Par suite, le maire de Cormelles-le-Royal, agissant au nom de l'État, était tenu de s'opposer aux travaux déclarés. Dès lors, les moyens soulevés par M. B... doivent être écartés comme inopérants.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa requête, que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État et de la commune de Cormelles-le-Royal, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que M. B... demande au titre des frais exposés par lui à l'occasion du litige soumis au juge.

8. L'arrêté contesté a été pris par le maire de Cormelles-le-Royal agissant au nom de l'État. Ainsi, alors même qu'elle a été invitée par la cour à présenter des observations en appel, la commune de Cormelles-le-Royal n'était pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par la commune au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cormelles-le-Royal présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires et à la commune de Cormelles-le-Royal.

Copie en sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2022.

Le rapporteur,

F.-X. C...La présidente,

C. Buffet

La greffière,

K. Bouron

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 22NT00751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00751
Date de la décision : 14/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : GLOAGUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-14;22nt00751 ?
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