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15/11/2022 | FRANCE | N°22NT00541

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 15 novembre 2022, 22NT00541


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 13 août 2019 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé l'association Ligue de Bretagne de Football à procéder à son licenciement pour faute.

Par un jugement n° 1905107 du 22 décembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 février et 16 septembre 2022, l'association Ligue de Bretagne de F

ootball, représentée par la société d'avocats Ellipse Avocats Lyon, demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 13 août 2019 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé l'association Ligue de Bretagne de Football à procéder à son licenciement pour faute.

Par un jugement n° 1905107 du 22 décembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 février et 16 septembre 2022, l'association Ligue de Bretagne de Football, représentée par la société d'avocats Ellipse Avocats Lyon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 décembre 2022 ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la personne qui a sollicité l'autorisation de licencier M. C..., qui est son président et non son directeur général, avait qualité pour présenter cette demande ; et, à titre subsidiaire, que ce dernier avait compétence pour accomplir cette démarche ;

- l'inspecteur du travail a suffisamment motivé sa décision en ce qui concerne l'absence de lien entre le licenciement envisagé et le mandat de l'intéressé ;

- la décision contestée, qui vise l'article L 2123-9 du code général des collectivités territoriales, n'avait pas à faire état des mandats d'élu local détenus par M. C... ;

- M. C... est mal venu de lui reprocher son manque de loyauté alors qu'elle a fait de son mieux pour lui permettre de continuer à exercer ses fonctions en dépit de ses nombreuses contraintes extérieures.

- les fautes commises par l'intéressé justifiaient son licenciement.

Par des mémoires enregistrés les 8 juillet et 31 août 2022, M. C..., représenté par Me Michel conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge, respectivement, de l'Etat et de la Ligue de football de Bretagne la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la Ligue de football de Bretagne ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à l'Etat le 1er mars 2022, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.

Le mémoire produit le 11 octobre 2022 pour M. C... n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 1er juillet 1901 ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,

- les observations de Me Le Maout, représentant la Ligue de Bretagne de football ;

- et les observations de Me Lepigoché, substituant Me Michel, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. La Ligue de Bretagne de Football, association de la loi de 1901, ci-après dénommée la Ligue, a pour activité d'organiser, de développer et de contrôler l'enseignement et la pratique du football. Le 5 mai 2011, elle a recruté M. C... dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. En dernier lieu, l'intéressé, qui avait le statut de cadre, bénéficiait de la qualité de salarié protégé à raison de son mandat de représentant du personnel. Le 19 juin 2019, l'association a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licencier M. C... pour faute. Par une décision du 13 août 2019, l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement. M. C... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Rennes. La ligue de Bretagne de Football relève appel du jugement du 22 décembre 2021 par lequel les premiers juges ont annulé cet arrêté.

Sur la légalité de la décision du 13 août 2019 :

2. L'administration, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, doit vérifier que cette demande est présentée par l'employeur de ce salarié ou par une personne ayant qualité pour agir en son nom. Dans le cas où l'employeur est une personne morale, en l'occurrence, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, la demande d'autorisation de licenciement doit être présentée par la personne qui est désignée à cet effet par les statuts ou par les textes pris pour leur application.

3. Il est constant que la demande adressée le 19 juin 2019 par la Ligue à l'inspecteur du travail pour solliciter l'autorisation de procéder au licenciement pour faute de M. C... a été signée pour ordre du président par son directeur général. Selon les statuts de la Ligue, et notamment ses articles 11 et 15, l'association est représentée par son président dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux, lequel peut donner délégation dans les conditions qui sont fixées par le règlement intérieur. L'article 19 de ce document, dans sa rédaction en vigueur à compter du 15 novembre 2013, prévoit seulement qu'en cas d'infraction au règlement intérieur, aux notes de service et plus généralement à la discipline, le comité de direction se réserve le droit, sur proposition de la direction, de prendre des sanctions à l'encontre de ses salariés, seuls les blâme et avertissement relèvent de la compétence propre de la direction. Par suite, le directeur général de la Ligue ne tenait ni des statuts de l'association, ni de son règlement intérieur, le pouvoir d'engager une procédure disciplinaire tendant au licenciement d'un salarié. Si la Ligue se prévaut de l'extrait du procès-verbal du comité de direction du 10 juillet 2019, aux termes duquel le comité de direction a mandaté le directeur général pour représenter la Ligue " dans le cadre du dossier de M. C... le 23 juillet 2019 à l'inspection du travail ", cette délégation postérieure à la saisine de l'inspecteur du travail ne valait que pour le déroulement de l'enquête contradictoire menée par l'administration et non pour sa saisine. En première instance, la Ligue a également produit un document, signé par son président le 24 juillet 2019, donnant pouvoir au directeur général pour " mener à bien ce dossier " et le " représenter devant les instances ". Cette délégation ne peut valider de manière rétroactive la saisine de l'inspecteur du travail. Enfin, selon l'extrait du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 19 avril 2011, " le directeur a tout pouvoir pour gérer le personnel et les dossiers de la ligue " en l'absence de son président. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que le directeur général de la Ligue aurait signé la saisine de l'inspecteur du travail en l'absence du président. Enfin, eu égard aux mentions de ses statuts et de son règlement intérieur, la Ligue n'est pas fondée à soutenir que le directeur général disposait d'une délégation tacite pour signer ce courrier. Dans ces conditions, le tribunal administratif a pu juger que l'inspecteur du travail ne pouvait autoriser le licenciement de M. C... sur la base d'une demande présentée par une personne n'ayant pas qualité.

4. Il résulte de ce qui précède que la Ligue de Bretagne de Football, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 13 août 2019 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour faute de M. C....

Sur les frais d'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la Ligue de Bretagne de Football de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Ligue de Bretagne de Football est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Ligue de Bretagne de Football, à M. B... C... et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Une copie sera adressée pour information à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2022.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00541
Date de la décision : 15/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-15;22nt00541 ?
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