La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2022 | FRANCE | N°21NT03309

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 décembre 2022, 21NT03309


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B..., a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 1er mars 2021 du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2100249 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Mme B... a demandé au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Par une ordonnance n° 457158 du 25 novembre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application des

articles R. 351-1 et R. 811-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B..., a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 1er mars 2021 du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2100249 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Mme B... a demandé au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Par une ordonnance n° 457158 du 25 novembre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application des articles R. 351-1 et R. 811-1 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 novembre 2021, 2 février et 26 septembre 2022, régularisés le 2 février 2022, Mme B..., représentée par Me Cabioch, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 septembre 2021 ;

2°) d'annuler cette décision du 1er mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours et d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- en omettant de répondre aux moyens tirés du défaut de motivation de la décision en litige et du défaut d'examen particulier de sa situation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ;

- la décision contestée portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante russe née le 11 août 1985, est entrée régulièrement en France le 25 novembre 2018. Le bénéfice de l'asile lui a été refusé par décision du 11 juillet 2019 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 22 juin 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 19 août 2020. Par une décision du 1er mars 2021, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande. Mme B... relève appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges se sont expressément prononcé, au point 2 de cette décision, sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision préfectorale du 1er mars 2021 qui s'était substituée à la décision implicite née du silence gardé par le préfet. D'autre part, Mme B... soutient que les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés de ce que la décision contestée du 1er mars 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, il ne ressort pas de ses écritures de première instance que l'intéressée devait être regardée comme ayant invoqué de tels moyens au soutien de sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour ce motif doit être écarté.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Mme B... fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis novembre 2018 avec sa fille, née en Russie en 2010 et qu'elle y vit avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 juin 2020 au 22 juin 2022 et avec lequel elle a eu, à la date de la décision contestée, deux enfants nés en août 2019 et janvier 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la présence en France de l'intéressée, où elle n'a été admise à séjourner qu'au titre de sa demande d'asile, est relativement récente et qu'elle ne justifie ni d'une relation ancienne et stable avec son concubin ni d'une particulière intégration, alors que le couple est sans emploi ni revenus. En outre, Mme B... n'établit pas que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ferait obstacle, eu égard à son objet et à ses effets, au maintien de sa cellule familiale ou à la poursuite de la scolarité de sa fille aînée. Au demeurant, la requérante, qui n'établit ni que son compagnon entretiendrait des liens d'une particulière intensité avec les enfants, supposés résider en France, qu'il a eus d'une précédente union, ni que le couple serait dépourvu de toute attache en Russie, où la requérante a notamment vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans, ne justifie pas d'une impossibilité de maintenir sa cellule familiale hors du territoire français. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée du séjour en France de Mme B..., la décision contestée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En vertu des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 et alors que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B... n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de séparer ses enfants de leurs parents, le moyen tiré de ce que cette même décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 décembre 2022.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

D. Salvi

La greffière,

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21NT033092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03309
Date de la décision : 02/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SELARL DESMARS BELONCLE BARZ CABIOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-02;21nt03309 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award