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09/12/2022 | FRANCE | N°21NT03539

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 décembre 2022, 21NT03539


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2104913 du 9 novembre 2021, le mag

istrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2104913 du 9 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021 M. B..., représenté par Me Cabioch, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation selon les mêmes conditions, et, en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son avocate, Me Cabioch, de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il aurait dû être rendu par une formation collégiale ;

sur le refus de titre de séjour :

- la décision n'est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision contestée a été prise sur une procédure irrégulière pour défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'article L.312-2 du même code ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux risques de trouble à l'ordre public ;

sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision n'est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision contestée a été prise sur une procédure irrégulière pour défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

- il n'y a pas eu de procédure contradictoire préalable ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du I de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

sur le refus de délai de départ volontaire :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le pays de destination ;

sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :

- l'illégalité de la décision d'interdiction de retour le prive de base légale.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une décision du 31 mars 2022, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les observations de Me Prélaud, substituant Me Cabioch, et assistant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... B..., ressortissant marocain né le 26 novembre 1990, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 juin 2012. Par une décision du 12 octobre 2012, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une décision du 20 octobre 2013, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Toutefois, à la suite de la naissance en France de ses deux enfants, F... A... B..., née le 25 mai 2014, et Ismaïl Hervé, né le 24 août 2014, issus d'unions différentes, il a obtenu à trois reprises la délivrance d'un titre de séjour " vie privée ou familiale ". Il a sollicité le 21 mars 2019 le renouvellement de son troisième titre de séjour arrivant à expiration le 6 novembre 2020. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 9 novembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande. M. B... fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 512-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " (...) I bis. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine (...). II. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon les cas, aux I ou I bis. (...) ".

4. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 (...) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; (...) ".

5. Enfin, aux termes de l'article R. 776-13-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application du I bis (...) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. (...) ".

6. Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables que le prononcé par l'autorité administrative à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de cet article n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. C'est pourquoi le I bis de l'article L. 512-1 du même code alors applicable, qui définit le régime contentieux applicable à la contestation de ces obligations de quitter le territoire français, ne fait pas figurer les décisions relatives au séjour parmi les décisions qui, accompagnant ces obligations de quitter le territoire français, sont jugées avec ces obligations et selon les mêmes règles.

7. Pour autant, lorsqu'une décision relative au séjour est intervenue concomitamment et fait l'objet d'une contestation à l'occasion d'un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, cette contestation suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire. Dès lors, les dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, sont applicables à l'ensemble des conclusions présentées au juge administratif dans le cadre de ce litige, y compris celles tendant à l'annulation de la décision relative au séjour.

8. Il ressort de l'arrêté contesté que l'obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'une décision de refus de titre de séjour a été prise concomitamment. Par suite, le jugement de l'affaire relevait de la compétence du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes et non, comme le soutient M. B..., d'une formation collégiale du tribunal.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) ".

10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B... est le père de deux enfants français, nés respectivement le 23 mai 2014 et le 24 août 2014. Par un jugement d'assistance éducative du 17 septembre 2018, le placement de sa fille en famille d'accueil a été renouvelé pour une période de deux ans. Un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes du 11 avril 2019 indique que depuis sa sortie de détention, M. B... n'a pas revu l'enfant ni exercé son droit de visite tel que prévu précédemment par le juge des enfants et que ce droit de visite deux fois par mois devait être exercé " en présence d'un tiers dans un lieu neutre et ce afin d'accompagner la relation père/fille au regard de l'insécurité massive exprimée par sa fille lors de ces rencontres ". Le juge aux affaires familiales a ainsi accordé, le 11 avril 2019, à l'intéressé un droit d'accueil de l'enfant uniquement dans l'hypothèse où le placement de sa fille serait levé. Il a, par un jugement du 19 mai 2020, accordé à M. B... un droit de visite progressif à l'égard de son fils et a fixé sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 50 euros par mois. Le requérant produit des justificatifs d'un paiement, ne portant que sur la période de janvier et février 2021, d'environ 30 euros par mois pour l'accueil du midi de son fils, soit très en-dessous de la contribution fixée par le juge, ainsi qu'un calendrier des visites avec sa fille fixé par l'unité d'accueil familial le 7 janvier 2022, postérieur à l'arrêté contesté. Dès lors, le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants.

11. D'autre part, il est constant que, de 2013 à 2020, M. B... a fait l'objet de dix condamnations pénales, notamment par le tribunal correctionnel de Nantes pour des faits de vol et de violences aggravées et a été condamné à plusieurs reprises à plusieurs mois d'emprisonnement ferme. Ainsi, eu égard au caractère récent et répété et à la particulière gravité des faits à l'origine de certaines de ces condamnations devenues définitives, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en estimant que le séjour de l'intéressé en France constituait une menace à l'ordre public, aurait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce.

12. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions et que, par ailleurs, sa présence constituait une menace pour l'ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions citées au point 9.

13. En deuxième lieu, M. B..., entré en France le 10 juin 2012, reconnaît être séparé des mères de ses enfants. Comme il a été dit au point 10, il n'établit pas contribuer effectivement à l'éducation de ces enfants, ni même entretenir avec ces derniers de réels liens. En outre, les faits qu'il a commis, mentionnés au point 11, par leur caractère récent et répété et leur gravité, sont de nature à démontrer une absence de volonté réelle d'insertion en France, l'intéressé ne faisant état de liens professionnels que dans le cadre de contrats d'interim. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même que ses liens avec sa famille restée au Maroc seraient distendus, la décision contestée lui refusant la délivrance d'une carte de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Il n'a pas davantage méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en particulier pour les motifs énoncés au point 10.

14. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Comme il a été dit en particulier au point 10, M. B... n'était pas en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France au titre du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le préfet de la Loire-Atlantique n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et le moyen tiré d'un vice de procédure doit donc être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

15. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, les moyens tirés de ce que la décision n'est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, et de ce que la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du I de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M.B... réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

16. En deuxième lieu, pour les motifs indiqués aux points 10 et 14, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise dans le cadre d'une une procédure irrégulière pour défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour doit être écarté.

17. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, il n'implique pas que le préfet entende l'étranger spécifiquement au sujet de l'obligation de quitter le territoire français qu'il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l'issue d'une procédure ayant respecté son droit d'être entendu. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, M. B... ait été privé de la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, ou qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.

18. En quatrième lieu, pour les motifs indiqués aux points 9 à 14, le moyen tiré de ce que l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

19. En cinquième et dernier lieu, pour les motifs indiqués aux points 9 à 13, les moyens tirés de ce que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

20. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, les moyens tirés de ce que la décision n'est pas suffisamment motivée, a été prise en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, que M. B... réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

21. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne la nationalité du requérant, vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle indique en particulier que M. B... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Une telle motivation, alors que l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir communiqué à l'administration des éléments particuliers de sa situation qui n'auraient pas été pris en considération ou qui auraient pu conduire le préfet à en faire état dans la décision, est suffisante. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée doit être écarté.

22. En second lieu, en l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

23. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, les moyens tirés de ce que la décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, que M. B... réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

En ce qui concerne la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :

24. Pour les motifs indiqués aux points 9 à 23, le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision d'interdiction de retour entache d'illégalité la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen doit être écarté.

25. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 avril 2021 du préfet de la Loire-Atlantique. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.

La rapporteure

P. Picquet

La présidente

I. PerrotLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT03539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03539
Date de la décision : 09/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SELARL DESMARS BELONCLE BARZ CABIOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-09;21nt03539 ?
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