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09/12/2022 | FRANCE | N°22NT00082

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 décembre 2022, 22NT00082


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du

26 mars 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2106725 du 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procéd

ure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022 M. B..., représenté par Me C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du

26 mars 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2106725 du 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022 M. B..., représenté par Me Cabioch, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 26 mars 2021 ou à titre subsidiaire de l'abroger ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi qu'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son avocat, Me Cabioch, de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

sur la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision n'est pas suffisamment motivée et révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- la décision méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris à compter du 1er mai 2021 aux articles L. 423-7 et L. 423-8 de ce code ;

- la décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision n'est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision fixant le pays de destination.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me Prélaud, substituant Me Cabioch et assistant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen né le 2 octobre 1983 à Conakry (Guinée), déclare être entré en France le 9 juillet 2016. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 27 avril 2017 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision du 2 octobre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen a également été rejetée par une décision du 21 décembre 2017 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une ordonnance du 26 juillet 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a, par la suite, sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 mai 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le titre de séjour sollicité, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B... a, le 29 juin 2020, présenté une nouvelle demande de titre de séjour, reçue le 6 juillet par les services préfectoraux, sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10, L. 313-14 et du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 mars 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le titre de séjour sollicité, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 24 novembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande. M. B... fait appel de ce jugement.

Sur le refus de titre de séjour :

2. L'arrêté contesté du 26 mars 2021 mentionne que M. B... est sans enfant. Toutefois, il ressort des pièces produites et révélant un état de fait antérieur à l'arrêté litigieux que M. B... est le père d'une enfant française née le 13 janvier 2021. Ainsi, et alors même que la naissance elle-même n'avait pas été portée à la connaissance de ses services, la décision du préfet de la Loire-Atlantique est entachée d'une erreur de fait ayant eu une incidence sur sa légalité.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant, que la décision refusant à M. B... la délivrance d'un titre de séjour est illégale. Cette illégalité est de nature à en entraîner l'annulation ainsi que celle, par voie de conséquence, de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. M. B... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Aucun des autres moyens de la requête n'étant de nature à induire une autre injonction, le présent arrêt implique seulement, eu égard au motif qui le fonde, que le préfet de la Loire-Atlantique réexamine la situation de M. B.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans cette attente, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cabioch de la somme demandée au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2106725 du 24 novembre 2021 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 26 mars 2021 du préfet de la Loire-Atlantique refusant la délivrance à M. B... d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.

La rapporteure

P. C...

La présidente

I. PerrotLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00082
Date de la décision : 09/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SELARL DESMARS BELONCLE BARZ CABIOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-09;22nt00082 ?
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