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23/12/2022 | FRANCE | N°22NT00458

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 23 décembre 2022, 22NT00458


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant à son encontre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2101335 du 30 septembre 2021 le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2022 Mme A..., représen

tée par

Me Bourgeois, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant à son encontre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2101335 du 30 septembre 2021 le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2022 Mme A..., représentée par

Me Bourgeois, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendue, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît son droit à être entendue, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de la

Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante guinéenne née le 5 janvier 1986, serait, d'après ses déclarations, arrivée en France le 25 août 2018. Sa demande d'asile a été rejetée le 30 avril 2019 par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 1er septembre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 22 janvier 2021, le préfet de la

Loire-Atlantique a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 30 septembre 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :

2. Il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaît son droit à être entendue, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle notamment avant de fixer le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office, moyens que Mme A... réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Mme A... soutient qu'elle est entrée en France en août 2018 et que le centre de ses intérêts privés et familiaux s'y trouve dès lors qu'elle a fait la connaissance de M. B..., ressortissant guinéen en situation régulière avec lequel elle a eu un enfant, né le 30 décembre 2019 à Nantes et dont elle attendait un second enfant à la date de la décision critiquée. Toutefois, elle ne soutient ni même n'allègue partager une vie commune avec ce dernier et ne démontre pas davantage qu'il participerait à l'éducation et l'entretien de ses enfants ni qu'il ne pourrait la suivre lors de son retour en Guinée, pays dont il a la nationalité. Enfin, la requérante n'établit pas être intégrée à la société française ni être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.

5. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. La requérante soutient que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants dès lors qu'ils seront nécessairement séparés de leur père en cas de retour au Guinée. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'est pas établi que M. B... contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs, ni entretienne avec ces derniers des liens d'une particulière intensité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

7. Il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyen que Mme A... réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.

Le rapporteur

A. C...

La présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°22NT00458 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00458
Date de la décision : 23/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-23;22nt00458 ?
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