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23/12/2022 | FRANCE | N°22NT00521

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 23 décembre 2022, 22NT00521


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet de l'Orne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2102231 du 12 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requê

te enregistrée le 18 février 2022 M. F..., représenté par Me Chaumette, demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet de l'Orne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2102231 du 12 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2022 M. F..., représenté par Me Chaumette, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 du préfet de l'Orne ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son avocat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée et a été prise sans un examen suffisant de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

sur la décision fixant le pays de destination :

- l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- la décision n'est pas suffisamment motivée, a été prise sans un examen suffisant de sa situation personnelle et le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du II de l'article L.511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.

Par une décision du 17 janvier 2022, M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me Drouet, substituant Me Chaumette, représentant M. F....

Considérant ce qui suit :

1. La demande d'asile de M. G... F..., ressortissant nigérian né le 12 mai 1982, entré irrégulièrement en France le 11 mars 2012, a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile du 3 novembre 2014. Il a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", qui a fait l'objet d'un refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le 26 janvier 2015. L'intéressé a ensuite formé une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel, qui a fait l'objet d'un nouveau refus assorti d'une nouvelle mesure d'éloignement pris par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 19 mai 2015. Ce dernier arrêté a toutefois été annulé par le tribunal administratif de Nantes, qui a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. F.... A l'issue de ce réexamen, le préfet de la Loire-Atlantique a repris un arrêté, le 20 novembre 2015, refusant à nouveau la délivrance du titre de séjour sollicité et toujours assorti d'une mesure d'éloignement. Le 8 février 2017, M. F... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, demande qui a été rejetée par un arrêté du 18 décembre 2017. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 25 août 2020. Placé en détention le 16 novembre 2018, M. F... a été condamné, le 26 mai 2020, à une peine de trois ans et six mois de prison par le tribunal correctionnel de Rennes. A l'issue de sa détention le préfet de l'Orne a pris à son encontre, le 22 février 2021, sur le fondement du 7° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. F... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 12 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande. M. F... fait appel de ce jugement.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, de ce qu'elle n'est pas suffisamment motivée et a été prise sans un examen suffisant de sa situation personnelle, que M. F... réitère en appel sans apporter d'éléments nouveaux.

3. En second lieu, M. F... est entré en France le 11 mars 2012. A supposer même que sa vie commune avec Mme D..., de nationalité nigériane, ait débuté en 2017, il a reconnu avoir une relation en parallèle avec Mme E... depuis 2013, dont il a eu un enfant en 2018, ce qui vient relativiser l'intensité de ses liens avec Mme D.... Deux enfants sont nés de son union avec Mme D..., les jeunes B... et A..., nées respectivement en 2016 et 2018. Ces deux enfants ont été placées en famille d'accueil en raison de l'incarcération de leurs parents, le requérant notamment ayant été incarcéré entre novembre 2018 et février 2021. Les quelques attestations peu circonstanciées et les courriers adressés par l'intéressé à l'aide sociale à l'enfance portant uniquement sur l'année 2019 ne suffisent pas à établir qu'il avait des liens réels avec ses filles avant et pendant son incarcération. D'ailleurs, dans son jugement en assistance du 30 avril 2020, le juge des enfants, citant un rapport social, relève que la jeune B... ne parle " pas du tout de son père, qu'elle semble craindre ". Le requérant ne se prévaut pas de liens avec l'enfant qu'il a eu avec Mme E.... M. F... a reconnu que son père et les membres de sa fratrie résident encore dans son pays d'origine. Enfin, M. F... a été condamné par un jugement du 26 mai 2020 du tribunal correctionnel de Rennes à une peine de trois ans et demi de prison ferme pour, notamment, des faits de proxénétisme aggravé en bande organisée et de traite d'êtres humains. Ces faits, par leur caractère récent et leur gravité, sont de nature à démontrer une absence de volonté réelle d'insertion en France, alors d'ailleurs que l'intéressé ne fait pas état de liens professionnels. Par conséquent, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

Sur la décision fixant le pays de destination :

4. En premier lieu, pour les motifs indiqués aux points 2 et 3, le moyen tiré de ce que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

5. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3.

Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) ; ". ".

7. En premier lieu, la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire vise notamment les dispositions citées au point 6. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision est suffisamment motivée en droit. Au vu de la motivation de cette décision, en fait et en droit, le moyen tiré de ce que la motivation révèle un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit être écarté. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s'est estimé lié par la circonstance que le requérant entrait dans les cas prévus aux 1° et 3° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser un délai de départ volontaire.

8. En second lieu, comme il a été dit au point 3, M. F... a été condamné par un jugement du 26 mai 2020 du tribunal correctionnel de Rennes à une peine de trois ans et demi de prison ferme pour, notamment, des faits de proxénétisme aggravé en bande organisée et de traite d'êtres humains. Au vu de ces faits récents et graves, le préfet a pu à juste titre regarder le comportement de l'intéressé comme constituant une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Ainsi, pour ce seul motif, le moyen tiré de ce que la décision a été prise en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.

La rapporteure

P. C...

La présidente

I. PerrotLa greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00521
Date de la décision : 23/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CHAUMETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-23;22nt00521 ?
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