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28/12/2022 | FRANCE | N°20NT02628

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 décembre 2022, 20NT02628


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Sauvegarde de l'Anjou a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire ne s'est pas opposé à la déclaration du département de Maine-et-Loire et a fixé des prescriptions complémentaires relatives à la réhabilitation du clapet et à la construction d'une passe à poissons sur le barrage de Pont, situé sur le territoire des communes de Briollay et de Villevêque.

Par un jugement no 1709029 du 8 avril 2020, le

tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Sauvegarde de l'Anjou a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire ne s'est pas opposé à la déclaration du département de Maine-et-Loire et a fixé des prescriptions complémentaires relatives à la réhabilitation du clapet et à la construction d'une passe à poissons sur le barrage de Pont, situé sur le territoire des communes de Briollay et de Villevêque.

Par un jugement no 1709029 du 8 avril 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 août 2020, 20 mai 2021, 12 juillet 2021 et 5 mai 2022, l'association Sauvegarde de l'Anjou, représentée par Me Le Briero, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) avant dire-droit, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à la portée de l'article 4 de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes ;

3°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2016 du préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, en accueillant ses moyens relatifs au bien-fondé de l'arrêté contesté ou, à titre subsidiaire, en accueillant son moyen tiré de l'insuffisance du dossier de déclaration présenté par le département de Maine-et-Loire ;

4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de mettre en demeure, dans un délai d'un mois, le département de Maine-et-Loire de lui présenter dans un délai de cinq mois, à titre principal, une demande tendant à l'arasement du barrage de Pont ou, à titre subsidiaire, une demande tendant au rétablissement de la continuité écologique au droit du barrage de Pont et justifiant la compatibilité de la solution retenue avec le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Loir ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Loir ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

- le barrage du Pont n'a aucune existence légale et l'arrêté contesté ne pouvait autoriser son équipement par une passe à poissons sans solliciter une régularisation du barrage lui-même ;

- la demande présentée par le département de Maine-et-Loire ne justifiait pas suffisamment de la compatibilité du projet avec le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Loir.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril et 22 juin 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association Sauvegarde de l'Anjou ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au département de Maine-et-Loire, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le décret du 27 juillet 1957 portant radiation de la nomenclature des voies d'eaux navigables et flottables de lacs, étangs, canaux, rivières et sections de canaux et de rivières ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

- et les observations de Mme A..., représentant l'association Sauvegarde de l'Anjou.

Une note en délibéré, présentée par l'association Sauvegarde de l'Anjou, a été enregistrée le 8 décembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 juin 2009 du préfet de la région des Pays de la Loire, l'État a transféré dans le domaine public fluvial du département de Maine-et-Loire la rivière le Loir, dans sa partie comprise entre la confluence avec la Sarthe et la limite avec le département de la Sarthe, avec ses dépendances et accessoires. Par un courrier du 17 mai 2016, le département de Maine-et-Loire a adressé au préfet de Maine-et-Loire une déclaration relative à la réalisation de travaux d'aménagement d'une passe à poissons et de réhabilitation du clapet du barrage de Pont, situé sur le Loir, sur le territoire des communes de Briollay et Villevêque. Par un arrêté du 18 juillet 2016, le préfet de Maine-et-Loire ne s'est pas opposé à ces travaux et a fixé des prescriptions complémentaires au titre des articles L. 241-1 et R. 241-1 et suivants du code de l'environnement. À la suite d'un recours gracieux de l'association Sauvegarde de l'Anjou, le préfet de Maine-et-Loire, par un arrêté du 30 septembre 2016, a abrogé son arrêté du 18 juillet 2016 et y a substitué une nouvelle décision de non opposition à la déclaration et de nouvelles prescriptions complémentaires.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; (...) / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; / 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; / (...) / 5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; / (...) / 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. / (...) II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; / 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; / 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. / (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 214-17 du code de l'environnement : " I. - Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins (...), l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : / 1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique. / Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ; / 2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant, sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d'énergie. S'agissant plus particulièrement des moulins à eau, l'entretien, la gestion et l'équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l'accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l'exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. / (...) / III. - Les obligations résultant du I s'appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés. Lorsque les travaux permettant l'accomplissement des obligations résultant du 2° du I n'ont pu être réalisés dans ce délai, mais que le dossier relatif aux propositions d'aménagement ou de changement de modalités de gestion de l'ouvrage a été déposé auprès des services chargés de la police de l'eau, le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant de l'ouvrage dispose d'un délai supplémentaire de cinq ans pour les réaliser. "

4. Il ressort des arrêtés du 10 juillet 2012 du préfet de la région Centre, préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, portant sur la liste 1 et sur la liste 2 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement du bassin Loire-Bretagne, que la masse d'eau Loir aval est classée sur les listes visées respectivement au 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, dans lesquels il est notamment nécessaire, en vertu de ce 2°, d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs, en particulier pour l'anguille, la grande alose, la lamproie marine et les espèces holobiotiques.

5. Aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. " Aux termes de l'article L. 214-3 du même code : " I. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre. / II. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. / (...) ".

6. Aux termes de l'article L. 214-6 du même code : " (...) / II. - Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre. / III. - Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ d'application du II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992, en vertu de la nomenclature prévue par l'article L. 214-2, à une obligation de déclaration ou d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou se poursuivre si l'exploitant, ou, à défaut le propriétaire, a fourni à l'autorité administrative les informations prévues par l'article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au plus tard le 31 décembre 2006. / Toutefois, s'il apparaît que le fonctionnement de ces installations et ouvrages ou la poursuite de ces activités présente un risque d'atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut exiger le dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation. / Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être reçues et examinées par l'autorité administrative. Si la preuve est apportée de la régularité de la situation de l'installation, ouvrage ou activité à la date à laquelle il s'est trouvé soumis à autorisation ou à déclaration par l'effet d'un décret pris en application de l'article L. 214-3, si l'exploitation n'a pas cessé depuis plus de deux ans et si ces opérations ne présentent pas un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut accepter la continuation du fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ou la poursuite de l'activité considérée. / (...) / VI. - Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont soumis aux dispositions de la présente section. ".

7. Enfin, aux termes de l'article L. 214-10 du même code, dans sa version issue de l'ordonnance no 2017-80 du 26 janvier 2017 : " Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18 ". En vertu de l'article L. 181-17 du même code, ces décisions sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

8. Il appartient au juge du plein contentieux de la police de l'eau d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation, parmi lesquelles figurent celles relatives au contenu du dossier de demande d'autorisation, au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation. En revanche, le respect des règles de fond qui s'imposent à l'autorisation s'apprécie en fonction des considérations de droit et de fait en vigueur à la date à laquelle le juge statue.

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le barrage du Pont n'a pas été autorisé :

9. En vertu de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, est soumis à autorisation au titre du I de l'article L. 214-3 du même code tout ouvrage placé dans le lit mineur d'un cours d'eau qui constitue un obstacle à la continuité écologique et entraîne une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage. En vertu de la rubrique 3.1.2.0 de la même nomenclature, sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau, sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 mètres. De même, en vertu de la rubrique 3.1.5.0 de la même nomenclature, sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet, lorsque la surface détruite est inférieure à 200 mètres carrés de frayères.

10. En premier lieu, sont notamment regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale les prises d'eau sur des cours d'eaux domaniaux qui soit sont établies en vertu de droits acquis avant l'édit de Moulins de février 1566, soit ont fait l'objet d'une aliénation comme bien national. Une prise d'eau est présumée établie en vertu d'un acte antérieur à l'édit de Moulins dès lors qu'est prouvée son existence matérielle avant cette date. La preuve de cette existence matérielle peut être apportée par tout moyen.

11. Le droit d'eau fondé en titre ne se perd pas par l'absence d'exercice du droit d'usage. Sa disparition ne peut résulter que de la constatation que la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume du cours d'eau. En revanche, ni la circonstance que ces ouvrages n'aient pas été utilisés en tant que tels au cours d'une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d'eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit. L'état de ruine, qui conduit en revanche à la perte du droit, est établi lorsque les éléments essentiels de l'ouvrage permettant l'utilisation de la force motrice du cours d'eau ont disparu ou qu'il n'en reste que de simples vestiges, de sorte qu'elle ne peut plus être utilisée sans leur reconstruction complète.

12. Il est constant que le barrage de Pont, qui aurait été édifié dans sa première consistance au XIème siècle, a été établi sur le Loir, cours d'eau domanial, antérieurement à l'édit de Moulins de février 1566 sur l'inaliénabilité du domaine de la Couronne, et qu'il était donc fondé en titre. Pour autant, il résulte de l'instruction que cet ouvrage, fortement délabré après qu'il a cessé d'être utilisé au bénéfice d'un moulin puis d'être entretenu par l'État du fait de sa radiation de la nomenclature des voies navigables et flottables par décret du 27 juillet 1957, a été détruit en 1972 et reconstruit sous une configuration différente en 1973. Le droit fondé en titre s'attachant à l'ouvrage antérieur s'est ainsi perdu du fait de la destruction et de la reconstruction complète de ses éléments essentiels destinés à utiliser la pente et le volume du cours d'eau.

13. En second lieu, avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l'appartenance au domaine public d'un bien était, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. En l'absence de toute disposition en ce sens, l'entrée en vigueur de ce code n'a pu, par elle-même, avoir pour effet d'entraîner le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public et qui, depuis le 1er juillet 2006, ne rempliraient plus les conditions désormais fixées par son article L. 2111-1.

14. Il résulte de l'instruction que la section du Loir comprise entre Couëmont et son embouchure dans la Sarthe était classée parmi les voies d'eaux navigables et flottables jusqu'à l'intervention du décret du 27 juillet 1957 portant radiation de la nomenclature des voies d'eaux navigables ou flottables de lacs, étangs, canaux, rivières et sections de canaux et de rivières. Ce même décret a cependant, ainsi que cela ressort de l'intitulé du tableau qui y est annexé, maintenu dans le domaine public cette section du Loir. Par un décret du 30 avril 1969, l'État a concédé au syndicat intercommunal du Loir l'exploitation et l'entretien de la rivière du Loir pour sa partie comprise dans le département de Maine-et-Loire. Puis, par un arrêté du préfet de la région Pays de la Loire du 17 juin 2009, le Loir, avec ses dépendances et accessoires, dans sa partie comprise entre la confluence avec la Sarthe sur le territoire des communes d'Ecouflant et de Briollay et la limite avec le département de la Sarthe sur le territoire de la commune de Durtal, a été transféré dans le domaine public fluvial du département de Maine-et-Loire. Le barrage de Pont, reconstruit en 1973 et qui constituait la propriété d'une personne publique, a ainsi été bâti sur le domaine public fluvial. Si cet ouvrage n'était pas directement affecté à l'usage du public, il résulte de l'instruction qu'il permettait le maintien d'une ligne d'eau en période d'étiage et contribuait ainsi, en étant spécialement aménagé à cet effet, à faciliter la navigation de loisir sur le Loir, à répondre aux besoins de l'irrigation des terres riveraines et à celui d'une baignade municipale à Villevêque. A supposer même que cet ouvrage ne puisse être regardé comme étant affecté à un service public, il résulte de l'instruction qu'il était indissociable du Loir, dès lors qu'il était aménagé dans le cours de son lit mineur, et qu'il concourait à l'utilisation de ce cours d'eau, notamment en permettant le maintien d'une ligne d'eau en période d'étiage. Par suite, cet ouvrage constituait, à tout le moins, l'accessoire de ce cours d'eau et relevait donc, dès sa construction pour le compte de l'État, du domaine public fluvial. Il s'ensuit que cet ouvrage devait être regardé comme réputé autorisé au titre de la police de l'eau antérieurement au 4 janvier 1992 au sens et pour l'application du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement.

15. Il résulte de ce qui précède que l'association Sauvegarde de l'Anjou n'est pas fondée à soutenir que le barrage de Pont n'ayant jamais été autorisé, le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait légalement, sur la base d'une simple déclaration, fixer des prescriptions complémentaires au département de Maine-et-Loire en vue de lui permettre de procéder à des travaux et aménagements hydrauliques nécessaires à la réhabilitation du clapet et à la construction d'une passe à poissons de 30 mètres linéaires.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Loir :

16. D'une part, aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) : " (...) III. - Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1. (...) / IV. - Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent : / 1° Pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique ; / (...) / 4° À la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ; / (...). / IX. - Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires (...) pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII. (...) / (...) / XI. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. / (...) ".

17. D'autre part, aux termes de l'article L. 212-3 du même code, relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : " Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux institué pour un sous-bassin, pour un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1. / Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 ou rendu compatible avec lui dans un délai de trois ans suivant la mise à jour du schéma directeur. (...) " Aux termes de l'article L. 212-5-2 du même code : " Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l'article L. 214-2. / Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu'il précise. ".

18. Il résulte des dispositions de l'article L. 212-1 du code de l'environnement citées au point 16 que le SDAGE, d'une part, fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, les objectifs de qualité et de quantité des eaux ainsi que les orientations permettant d'assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, et d'autre part, détermine à cette fin les aménagements et les dispositions nécessaires. En outre, lorsque cela apparaît nécessaire pour respecter ses orientations et ses objectifs, le SDAGE peut être complété, pour un périmètre géographique donné, par un SAGE qui doit lui être compatible et qui comporte, en vertu de l'article L. 212-5-1, d'une part, un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, et d'autre part, un règlement pouvant édicter les obligations définies au II de cet article. En vertu du XI de l'article L. 212-1 et de l'article L. 212-5-2 du code de l'environnement, les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau, dont celles prises au titre de la police de l'eau en application des articles L. 214-1 et suivants du même code, sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le SDAGE et avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques du SAGE. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l'autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard chaque orientation ou objectif particulier. En revanche, les décisions administratives prises au titre de la police de l'eau en application des articles L. 214-1 et suivants sont soumises à une obligation de conformité au règlement du SAGE et à ses documents cartographiques, dès lors que les installations, ouvrages, travaux et activités en cause sont situés sur un territoire couvert par un tel document.

19. Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne pour la période 2022-2027, approuvé par arrêté du 18 mars 2022 de la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète coordinatrice du bassin, comprend quatorze orientations fondamentales, dont une orientation no 1 consistant à " repenser les aménagements des cours d'eau dans leur bassin versant " et une orientation no 9 consistant à " préserver la biodiversité aquatique ".

20. Au titre de l'orientation fondamentale no 1, le SDAGE du bassin Loire-Bretagne fixe notamment comme objectifs la préservation et la restauration du bassin versant (1A), la prévention de toute nouvelle dégradation des milieux (1B), la restauration de la qualité physique et fonctionnelle des cours d'eau, des zones estuariennes et des annexes hydrauliques (1C) et celui d'assurer la continuité longitudinale des cours d'eau (1D).

21. Dans le cadre de l'objectif 1C, le SDAGE prévoit que les actions à conduire visent notamment à " restaurer une continuité écologique favorisant une libre circulation des espèces aquatiques (...), un transport naturel des sédiments (...) ". Selon la disposition 1C-2, " lorsque des dysfonctionnements hydromorphologiques sont observés, le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques du Sage comporte un plan d'actions identifiant les mesures nécessaires à la restauration durable du fonctionnement des hydrosystèmes. Des interventions à des échelles de territoire suffisantes doivent être privilégiées afin d'atteindre le bon état écologique, dans le respect de la législation et de la réglementation, notamment de l'article L. 214-17 du code de l'environnement. / Le Sage évalue le taux d'étagement des masses d'eau de son territoire, en particulier pour identifier les masses d'eau présentant des dysfonctionnements hydromorphologiques liés à la présence d'ouvrages transversaux, conduisant à remettre en cause l'atteinte du bon état. Pour ces masses d'eau, il fixe un objectif chiffré et daté de réduction du taux d'étagement et suit son évolution. " Le glossaire du SDAGE définit le taux d'étagement comme le " rapport entre la somme des hauteurs de chutes artificielles créées en étiage par les obstacles transversaux et le dénivelé naturel du cours d'eau. Il traduit l'altération morphologique des cours d'eau imputable aux ouvrages transversaux (homogénéisation des faciès d'écoulement, blocage des sédiments, blocage de la dynamique latérale du lit) ".

22. Selon la disposition 1D-1 du SDAGE, " Toute opération de restauration, modification ou création d'ouvrage transversal dans le lit mineur des cours d'eau ou en zone estuarienne fait l'objet d'un examen, par le porteur de projet, portant sur l'opportunité du maintien ou de la création de l'ouvrage par rapport, d'une part, aux objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau, mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et d'autre part, aux objectifs environnementaux des masses d'eau et axes migratoires concernés, fixés dans le Sdage. ".

23. Selon la disposition 1D-2 du SDAGE, " la restauration de la continuité écologique de la source jusqu'à la mer doit se faire en cohérence avec le Plan de gestion des poissons migrateurs et en priorité sur : / - les cours d'eau classés au titre du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement (...) ; / - les autres cours d'eau situés dans la zone d'action prioritaire pour l'anguille ; / - les cours d'eau pour lesquels la restauration de la continuité écologique est nécessaire pour atteindre l'objectif de bon état de la masse d'eau à laquelle ils appartiennent. / (...) Par ailleurs, le bassin hydrographique de la Loire s'articule autour d'axes fluviaux de très grande longueur ce qui le rend particulièrement sensible à l'impact cumulé des ouvrages transversaux. Ainsi, pour obtenir des résultats optimaux, la restauration de la continuité écologique doit être pensée à une échelle cohérente. Il apparaît donc essentiel, dans le cadre des études de restauration de la continuité écologique, de chercher à caractériser l'impact cumulé des chaînes d'ouvrages dans les bassins versants et de développer des stratégies d'ensemble pour restaurer la continuité écologique à l'échelle des axes. / (...) ".

24. Selon la disposition 1D-3 du SDAGE, " En matière de continuité écologique des cours d'eau, la définition précise des actions à entreprendre suppose une analyse, menée à l'échelle du bassin versant et a minima celle de la masse d'eau, portant : / - sur les usages (économiques et non économiques) de l'ouvrage et des activités qui peuvent en dépendre (...), / - sur les différents enjeux (patrimoniaux et socio-économiques notamment) de l'ouvrage, / - sur les coûts (investissement et fonctionnement) des différentes solutions techniques de restauration de la continuité, / - sur les impacts de ces différentes solutions techniques sur le fonctionnement hydromorphologique et écologique du cours d'eau. / Dans la plupart des cas, l'effacement total des ouvrages transversaux est, pour l'enjeu de continuité écologique considéré seul, la solution la plus efficace et la plus durable, car elle garantit la transparence migratoire pour toutes les espèces, la transparence sédimentaire, la pérennité des résultats, ainsi que la récupération d'habitats fonctionnels et d'écoulements libres. / Cependant, pour tenir compte des autres enjeux en présence, d'autres méthodes peuvent être envisagées : / - arasement partiel et aménagement d'ouvertures (échancrures...), seuils de substitution réduits et franchissables par conception. La réduction d'un obstacle à l'écoulement permet d'approcher l'efficacité totale d'un effacement, à condition d'être correctement dimensionnée ; / - ouverture de barrages (pertuis ouverts...) et transparence par gestion d'ouvrage (...) ; / - aménagement de dispositif de franchissement ou de rivière de contournement avec obligation d'entretien permanent et de fonctionnement à long terme. (...) ".

25. Selon la disposition 1D-4 du SDAGE : " Lorsque l'état des lieux, établi en application de la directive cadre sur l'eau, a diagnostiqué la présence d'obstacles entravant la libre circulation des espèces et le bon déroulement du transport des sédiments, le plan d'actions du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques du Sage identifie, comme demandé à la disposition 1C-2, les mesures nécessaires à la restauration de la continuité écologique du cours d'eau. / (...) ".

26. Au titre de l'orientation fondamentale no 9 consistant à " préserver la biodiversité aquatique ", le SDAGE fixe notamment pour objectif 9A de " restaurer des circuits de migration ". Sa disposition 9A-3 définit des sous-bassins prioritaires pour la restauration de l'anguille, parmi lesquels figure le " sous-bassin de la Maine (y compris la Mayenne, la Sarthe et le Loir) " et prévoit qu'" un traitement coordonné des ouvrages sur ces sous-bassins est nécessaire. Les modalités de traitement retenues doivent conduire à limiter l'impact des ouvrages à la montaison et à la dévalaison (notamment les turbinages) des anguilles, et plus globalement sur le fonctionnement hydrologique des cours d'eau. ".

27. Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne fixe, pour la masse d'eau du Loir aval, depuis la confluence de la Braye jusqu'à la confluence avec la Sarthe, un " objectif moins strict " à atteindre en 2027 pour son état écologique, un objectif de " bon état " qui devait être atteint en 2021, s'agissant de son état chimique sans ubiquiste, et un " objectif moins strict " à atteindre en 2027 pour son état global sans ubiquiste. L'objectif mois strict visé pour son état écologique en 2027 est celui d'un état " médiocre " pour l'ichtyofaune et d'un état " moyen " pour les polluants spécifiques.

28. Le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques du SAGE du bassin versant du Loir, approuvé par arrêté interpréfectoral du 25 septembre 2015, fixe notamment pour objectifs, en termes de qualité des milieux aquatiques (partie III.3), d'assurer un bon état écologique sur l'ensemble des masses d'eau superficielles du bassin du Loir, d'assurer une continuité écologique sur l'axe Loir et ses affluents, d'améliorer et restaurer l'état fonctionnel des cours d'eau et des milieux associés, et encore de réduire le phénomène d'eutrophisation de l'axe Loir via la réduction de son taux d'étagement.

29. Selon la disposition CE2 du plan d'aménagement et de gestion durable du SAGE Loir : " Afin d'assurer une cohérence, une homogénéité et une bonne coordination entre les programmes d'actions à l'échelle du bassin, les interventions sur les ouvrages dans le domaine de la restauration de la continuité écologique intègrent les éléments de priorités suivants : / - le classement des cours d'eau au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement : les ouvrages situés sur les cours d'eau classés en liste 2 doivent être gérés, entretenus et équipés en priorité conformément à l'échéance réglementaire de 2017 (cartographie n°9) (...) ". La disposition CE3 du même plan d'aménagement et de gestion durable prévoit de " réaliser un diagnostic partagé des ouvrages hydrauliques sur le territoire du SAGE ", et précise que " le choix de la solution technique à retenir pour chaque ouvrage est effectué en fonction du classement des cours d'eau, des conditions d'autorisation pour les aménagements au titre du code de l'environnement, des priorités affichées par l'orientation 9B [aujourd'hui 1D-3] du SDAGE Loire-Bretagne et des modalités de financements possibles. ".

30. Enfin, l'article CE6 du plan d'aménagement et de gestion durable du SAGE Loir, visant à " réduire le taux d'étagement du Loir et des affluents ", fixe comme objectif un taux d'étagement de " 75 % au maximum sur l'axe Loir et 50 % au maximum sur les affluents d'ici 2021 " ainsi qu'un taux de " 50 % au maximum sur l'axe Loir et 30 % au maximum sur les affluents d'ici 2027 ". Il prévoit également que " la commission locale de l'eau (...) définit d'ici fin 2016 les orientations techniques et modalités d'atteinte de ces objectifs de taux d'étagement à l'échelle de chaque masse d'eau ou tronçon ". Le plan d'aménagement et de gestion durable du SAGE Loir précise en page 95 que la réduction du taux d'étagement du Loir et de ses affluents est une obligation de résultat et que celle-ci, selon le calendrier prévisionnel de mise en œuvre, devra être réalisée d'ici 2021 puis 2027, mais dès 2017 pour les cours d'eau classés en liste 2.

31. Il résulte de l'instruction que, pour apprécier la compatibilité du projet autorisé par l'arrêté contesté avec les orientations et objectifs du SDAGE du bassin Loire-Bretagne et du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques du SAGE Loir, il convient de se placer à l'échelle de la masse d'eau Loir aval, c'est-à-dire du Loir depuis la confluence de la Braye jusqu'à la confluence avec la Sarthe. L'état écologique de cette masse d'eau était qualifié de médiocre en 2011 et est qualifié de mauvais depuis 2019, traduisant une détérioration de cet état. Ce mauvais état résulte notamment, selon le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques du SAGE Loir, d'une morphologie du Loir fortement dégradée, en raison d'anciens travaux hydrauliques et de la présence d'ouvrages hydrauliques transversaux, " véritables obstacles à la libre circulation des espèces biologiques et des sédiments à l'origine de pertes d'habitats et de diversité ". Selon le même schéma, " le taux d'étagement est très fort sur le cours du Loir (...) et semble particulièrement important sur certains sous-bassins ", ce qui en fait une priorité et un enjeu " particulièrement important ". À cet égard, il résulte de l'instruction que quatorze ouvrages sont présents sur le Loir dans sa partie comprise dans le département de Maine-et-Loire - ce tronçon représentant un tiers du linéaire de la masse d'eau -, dont treize sont difficilement franchissables pour les poissons et douze sont la propriété du département. Par ailleurs, le plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) 2022-2027 pour les bassins de la Loire, des côtiers vendéens et de la Sèvre niortaise identifie le barrage de Pont comme l'un des seize " points noirs ", situés à l'exutoire de sous-bassins versants où se trouvent des zones de reproduction ou de croissance des poissons migrateurs, pour lesquels ce plan recommande de réaliser " prioritairement " et " avec une ambition maximale " les travaux nécessaires au rétablissement de la continuité écologique sur les cours d'eau classés en liste 2, en soulignant que " le traitement de ces obstacles est susceptible d'entraîner les gains les plus importants en termes de productivité pour les populations de poissons amphihalins ". Il ressort par ailleurs d'un avis du bureau de la commission locale de l'eau du SAGE Loir du 27 avril 2021 que le barrage de Pont, d'une hauteur à l'étiage de 1,5 mètre, a pour particularité d'être l'ouvrage situé le plus à l'aval du Loir et de constituer le premier obstacle depuis la mer à la continuité écologique, ce qui permettrait, en cas d'abaissement de l'ouvrage, une reconquête d'habitats et un gain écologique notable.

32. D'une part, à la demande du département de Maine-et-Loire, l'établissement public Loire a réalisé en 2015 une " étude de restauration de la continuité écologique des ouvrages hydrauliques du Loir dans le Maine-et-Loire ", comportant une première phase relative à l'état des lieux et au diagnostic des enjeux et une deuxième phase relative à la définition des scénarios. Cette étude a porté sur treize barrages positionnés sur le Loir aval, entre Durtal et Briollay, dont douze appartiennent au domaine public fluvial du département de Maine-et-Loire. Tous sont associés à un moulin, à l'exception du barrage de Pont. Il ressort de cette étude que différents scénarios ont été analysés pour la restauration et la réduction des impacts des barrages concernés, dont celui de Pont. En ce qui concerne ce dernier, les options étudiées ont été celles d'un arasement du barrage, de la création d'un ouvrage de franchissement piscicole ou de l'utilisation de la boire des Corbières. Ultérieurement, une solution alternative, consistant à modifier le clapet pour le rendre franchissable par conception, a également été étudiée. Pour chacun de ces scénarios, l'établissement public Loire a analysé leurs gains en matière de rétablissement de la continuité piscicole et de rétablissement du transit sédimentaire, leurs impacts sur les usages, les paysages et les milieux annexes et humides, ainsi que leurs contraintes de gestion et leurs coûts estimatifs, y compris après subventions. Au regard de ces études et au vu des avis émis par un comité technique et des acteurs locaux, incluant les communes concernées et les propriétaires de moulins, le département de Maine-et-Loire a choisi, pour chaque ouvrage dont celui de Pont, une solution d'aménagement ou de restauration, prenant en compte les effets de ces opérations de restauration de la continuité écologique sur le taux d'étagement de la masse d'eau Loir aval. L'arrêté contesté a ainsi été pris à la suite d'une étude de restauration de la continuité écologique à l'échelle pertinente du tronçon de la masse d'eau Loir aval situé dans le département de Maine-et-Loire et correspondant au sous-bassin " Loir aval " du SAGE Loir, à l'issue de laquelle a notamment été envisagée l'opportunité du maintien du barrage de Pont par rapport aux objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau et aux objectifs environnementaux de la masse d'eau et de l'axe migratoire concerné fixés dans le SDAGE. Cet arrêté n'est, dès lors, pas incompatible avec les objectifs 1D-1 et 1D-2 du SDAGE du bassin Loire-Bretagne.

33. D'autre part, il résulte de l'instruction que la création d'une passe à poissons, de type rampe rustique multi-espèces, et la restauration du clapet du barrage de Pont permettront un bon rétablissement de la continuité piscicole, avec un taux d'efficacité du franchissement de l'ouvrage par les poissons migrateurs (anguille, grande alose, lamproie marine et espèces holobiotiques) à hauteur de 70 % au maximum, et un rétablissement partiel du transit sédimentaire, sous réserve d'une bonne gestion du clapet. Le projet autorisé par l'arrêté contesté apparaît ainsi cohérent avec le plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) 2022-2027 pour les bassins de la Loire, des côtiers vendéens et de la Sèvre niortaise, dès lors qu'il permettra aux poissons migrateurs de remonter le cours du Loir et atténuera significativement les effets du barrage de Pont sur la continuité écologique. Il est vrai que cette solution, la plus coûteuse des quatre envisagées pour le barrage de Pont, ne permettra pas, contrairement à l'arasement de l'ouvrage, de rétablir totalement la continuité écologique et le transit sédimentaire, ni la récupération d'une zone lotique de nature à assurer la restauration d'habitats piscicoles favorables à la reproduction de plusieurs espèces. Pour autant, il résulte de l'instruction que le choix de la création d'une passe à poissons et d'une restauration du clapet du barrage, au détriment de son arasement, a été fait pour tenir compte des impacts de ces différentes solutions sur les usages liés au barrage. En particulier, l'arasement de l'ouvrage aurait pour conséquences un impact sur les prises d'irrigation des cultures, un abaissement de la nappe entraînant un assèchement de zones humides à l'étiage et une réduction d'un mètre de profondeur et de vingt mètres de la largeur du Loir au niveau de la baignade de Villevêque aménagée en aval du barrage. Bien que ces impacts d'un arasement du barrage auraient pu, en partie, être atténués par des mesures de compensation, éligibles à des aides financières de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, l'aménagement autorisé par l'arrêté contesté contribue à l'objectif de rétablissement d'un bon état écologique de la masse d'eau Loir aval. Dès lors, le projet litigieux n'est pas incompatible avec les orientations 1D-3 et 9A du SDAGE et avec les objectifs CE2 et CE3 du plan d'aménagement et de gestion durable du SAGE.

34. Enfin, il résulte de l'instruction que le taux d'étagement de la masse d'eau du Loir aval, depuis la confluence de la Braye jusqu'à la confluence avec la Sarthe, était de 82 % en 2015 et de 78,05 % en 2018. La réalisation des travaux projetés par le département du Maine-et-Loire pour l'aménagement des douze ouvrages qu'il détient sur le Loir permettrait de faire passer ce taux d'étagement, selon les estimations réalisées en 2018, à 77,45 % à l'échelle de la masse d'eau, sans qu'y contribue l'aménagement autorisé par l'arrêté contesté pour le barrage de Pont, dès lors que le maintien du barrage et la restauration de son clapet n'auront aucun effet sur le taux d'étagement de la masse d'eau. À l'inverse, l'arasement du barrage de Pont contribuerait de façon non négligeable à la réalisation des objectifs de réduction du taux d'étagement du Loir, en le faisant passer à 75,67 %. Or le plan d'aménagement et de gestion durable du SAGE Loir, afin d'atteindre le bon état écologique de ce cours d'eau, a fixé des objectifs ambitieux de réduction du taux d'étagement du Loir, à savoir celui d'atteindre un maximum de 75 % d'ici 2021 et un maximum de 50 % à l'horizon 2027 sur chacune des masses d'eau du Loir. L'association Sauvegarde de l'Anjou soutient, sans être sérieusement contestée, que le premier objectif n'a pas été atteint en 2021 et que le second objectif sera très difficilement atteignable en 2027 en l'absence de mesures ambitieuses de la part de l'ensemble des propriétaires d'ouvrages sur la masse d'eau Loir aval. En outre, alors que tous les barrages situés sur la masse d'eau Loir aval au sein du Maine-et-Loire, à l'exception de celui de Pont, sont associés à des moulins à eaux, l'article L. 214-17 du code de l'environnement, depuis sa modification par la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, exclut qu'il soit recouru à la destruction des ouvrages de retenue liés à des moulins à eau afin d'assurer le respect des exigences de rétablissement de la continuité écologique. Dans ces conditions, l'arrêté contesté, en tant qu'il autorise les travaux litigieux plutôt qu'un arasement du barrage de Pont, doit être regardé comme contrariant l'objectif 1C du SDAGE du bassin Loire-Bretagne et l'objectif CE6 du plan d'aménagement et de gestion durable du SAGE Loir tendant à la réduction du taux d'étagement du Loir.

35. Néanmoins, ainsi qu'il a été dit aux points 32 et 33, les aménagements autorisés par l'arrêté contesté contribueront de façon significative à l'objectif de restauration de la continuité écologique sur la masse d'eau Loir aval et l'arrêté contesté ne contrarie ni les orientations 1D-1, 1D-2, 1D-3 et 9A du SDAGE, ni les objectifs CE2 et CE3 du plan d'aménagement et de gestion durable du SAGE, ni aucun autre objectif ou orientation de ces schémas. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des effets du projet sur la gestion des eaux à l'échelle de cette masse d'eau, l'autorisation litigieuse n'est pas incompatible avec les objectifs et les orientations fixés par le SDAGE du bassin Loire-Bretagne et le plan d'aménagement et de gestion durable du SAGE Loir.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement :

36. Ainsi qu'il a été dit au point 33, la création d'une passe à poissons et la restauration du clapet du barrage de Pont permettront un bon rétablissement de la continuité piscicole et un rétablissement partiel du transit sédimentaire, sous réserve d'une bonne gestion du clapet. À cet égard, l'article 6.2 de l'arrêté contesté impose au département de Maine-et-Loire une obligation de résultat consistant à assurer la franchissabilité de l'ouvrage pendant la période de migration qui s'étale de février à octobre, en assurant une hauteur d'eau minimale dans la passe à poissons de 15,45 mètres NGF à l'amont ou en s'assurant que l'ouvrage soit franchissable via le clapet. Le département devra, dans ce cadre, transmettre pour validation au service en charge de la police de l'eau un protocole précisant le détail de l'organisation, des méthodes et des fréquences du suivi de la passe à poissons, afin de permettre l'évaluation de l'efficacité du dispositif de franchissement par comparaison avec la situation initiale et les objectifs attendus. Ce même article ajoute que la gestion du transit sédimentaire par le biais du clapet sera assurée dans la mesure du possible en période hydrologique et hydraulique favorable, tandis que le dossier de demande d'autorisation indique que la gestion du transport sédimentaire sera faite à l'échelle de l'axe Loir et que la fréquence, la durée et la période d'ouverture du clapet de Pont seront gérées dans le cadre interdépartemental. Dès lors, l'arrêté contesté permet d'assurer la prévention des dangers et des inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante justification de la compatibilité du projet avec le SDAGE du bassin Loire-Bretagne et le SAGE Loir :

37. Aux termes de l'article R. 214-32 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " I. - Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. / II. - Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend : / (...) / 4° Un document : / (...) / c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (...) et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ; (...). " Aux termes de l'article R.214-37 du même code : " I. - Le maire de la commune où l'opération doit être réalisée reçoit copie de la déclaration et du récépissé, ainsi que, le cas échéant, des prescriptions spécifiques imposées et de la décision d'opposition. / Le récépissé ainsi que, le cas échéant, les prescriptions spécifiques imposées et la décision d'opposition sont affichées et le dossier est mis à la disposition du public à la mairie pendant un mois au moins. / II. - Ces documents et décisions sont communiqués au président de la commission locale de l'eau lorsque l'opération déclarée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou y produit des effets. / Ils sont mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins. "

38. Il résulte de l'instruction que le dossier de déclaration présenté par le département de Maine-et-Loire comprenait, en son point 4, un " document d'incidences ", dont le point 4.4 était consacré à la compatibilité du projet avec le SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 et le point 4.5 à la compatibilité avec le SAGE Loir. Ce document comportait ainsi l'énumération des orientations du SDAGE du bassin Loire-Bretagne et l'indication de celles qui présentaient un lien avec le projet, à savoir les orientations nos 1 " repenser les aménagements de cours d'eau " et 9 " préserver la biodiversité aquatique ". Pour ces deux orientations, des précisions étaient données sur les objectifs concernés et une brève justification de la compatibilité du projet avec ceux-ci était donnée. Le même dossier présentait, en page 39, deux paragraphes indiquant que les travaux envisagés étaient " compatibles avec les dispositions CE1 à CE12 du SAGE Loir relatives à l'amélioration de la qualité des milieux aquatiques (volet morphologie et continuité écologique) " et que " l'étude globale de restauration de la continuité écologique dont est issu le présent projet répond en partie aux dispositions CE.2 (définition et mise en œuvre du plan d'action "continuité écologique" du SAGE) et CE.3 (réaliser un diagnostic partagé des ouvrages hydrauliques sur le territoire du SAGE). " S'il est vrai que ces différents éléments étaient très succincts quant à la justification de la compatibilité du projet avec le SDAGE du bassin Loire-Bretagne et avec le SAGE Loir, et que le dossier de déclaration ne comportait aucune référence à l'objectif de réduction du taux d'étagement du Loir ni à la compatibilité du projet avec cet objectif, il résulte de l'instruction, d'une part, que les informations figurant dans ce dossier, notamment les mentions des dimensions de l'ouvrage avant et après travaux et l'indication du point 4.2.3 selon laquelle " le fonctionnement de la passe à poissons aura un impact très faible sur la cote amont du Loir en période d'étiage ", permettaient aisément de comprendre que les aménagements projetés ne contribueraient pas à la réduction du taux d'étagement du Loir, et, d'autre part, que ce dossier de déclaration a été déposé à la suite de la réalisation de l'" étude de restauration de la continuité écologique des ouvrages hydrauliques du Loir dans le Maine-et-Loire " réalisée en 2015 par l'établissement public Loire à la demande du département de Maine-et-Loire, dont il n'est pas contesté que le préfet de Maine-et-Loire avait connaissance, ainsi que d'échanges entre le département et les services de la direction départementale des territoires de Maine-et-Loire, notamment lors d'une réunion du 7 décembre 2015, qui permettaient à l'autorité administrative d'apprécier de façon satisfaisante la compatibilité du projet avec les schémas précités. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les insuffisances du dossier de déclaration relatives à la justification de la compatibilité du projet avec le SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 et avec le SAGE Loir ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Par ailleurs, il n'est pas soutenu par l'association Sauvegarde de l'Anjou et il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que ces insuffisances auraient eu pour effet de nuire à l'information complète de la population. Dès lors, le moyen tiré de ce que le dossier de déclaration comportait des insuffisances de nature à vicier la procédure doit être écarté.

39. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle dès lors qu'il n'existe pas de doute raisonnable sur l'interprétation de l'article 4 de la directive 2000/60 du 23 octobre 2000 ni d'utilité pour le présent litige, que l'association Sauvegarde de l'Anjou n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

40. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'association Sauvegarde de l'Anjou, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par cette association doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

41. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'association Sauvegarde de l'Anjou demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Sauvegarde de l'Anjou est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Sauvegarde de l'Anjou, au ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires et au département de Maine-et-Loire.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 décembre 2022.

Le rapporteur,

F.-X. B...La présidente,

C. Buffet

La greffière,

A. Lemée

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 20NT02628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02628
Date de la décision : 28/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-28;20nt02628 ?
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