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13/01/2023 | FRANCE | N°21NT00263

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 janvier 2023, 21NT00263


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... G..., M. D... L..., M. B... K... et Mme O... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa refusant de délivrer des visas de long séjour en France à M. D... L..., M. B... K..., Mme O... et aux jeunes E... K... et I... C... au titre de la réunification familiale.

Par

un jugement n° 2004613 du 30 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... G..., M. D... L..., M. B... K... et Mme O... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa refusant de délivrer des visas de long séjour en France à M. D... L..., M. B... K..., Mme O... et aux jeunes E... K... et I... C... au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2004613 du 30 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 juin 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités à M. D... L..., M. B... K..., Mme O... et aux jeunes E... K... et I... C... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021, et des mémoires enregistrés le 31 décembre 2021 et le 5 janvier 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 novembre 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme G... et autres devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit en estimant qu'il n'y avait pas lieu de distinguer entre les enfants du bénéficiaire d'une protection selon qu'ils ont ou non un parent qui bénéficie également de la procédure de réunification ;

- il a méconnu l'article R. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant que la demande de réunification familiale devait être regardée comme introduite par l'envoi par Mme G... d'une lettre à la sous-direction des visas faisant part de son souhait d'initier cette procédure ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. B... K..., présenté comme le fils de A... G..., avait 19 ans et 7 mois à la date du dépôt de sa demande de visa ;

- les relations affectives et matérielles que Mme O... entretiendrait à l'égard de Mme G..., d'une part, et à l'égard des deux enfants E... K... et I... C..., d'autre part, ne sont pas établies ;

- le jugement confiant la garde de la jeune E... K... à sa mère méconnaît l'article 32 de la loi congolaise n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant ; il n'a pas été précédé des observations de Mme G..., est incomplet et dépourvu de caractère exécutoire à défaut d'avoir été signifié à Mme G... et à la jeune E... ;

- les relations entre le père de l'enfant E..., M. N... K..., et la jeune fille ne sont pas établies ;

- le jugement supplétif d'acte de naissance de M. L... méconnaît les dispositions du code de la famille congolais, l'acte de naissance produit ne résulte pas de la transcription de ce jugement supplétif et n'a pas de valeur probante ;

- l'acte de naissance concernant Mme I... C... ne résulte pas de la transcription de ce jugement supplétif et n'a pas de valeur probante ; il comporte des mentions erronées ;

- aucun élément de possession d'état ne permet d'établir l'existence d'un lien de filiation entre M. L... et Mme I... C... ;

- les éléments de possession d'état pour établir le lien de filiation entre Mme G... et Mme I... C... sont réduits et sans portée probante ;

- le droit à la réunification familiale est régi par la directive 2003/86 /CE du conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial dans son chapitre V relatif à la situation des réfugiés ; Mme G... et autres ne peuvent utilement invoquer la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ;

- le jugement confiant E... à Mme G... n'est pas opposable en France dès lors qu'il n'est pas légalisé et ne répond pas aux prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 novembre 2021 et 16 janvier 2022, Mme F... G..., M. D... L..., M. B... K... et Mme O..., représentés par Me Joory, concluent, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) au rejet de la requête du ministre de l'intérieur ;

2°) à ce que l'injonction faite au ministre de l'intérieur de procéder à la délivrance des visas sollicités par M. D... L..., M. B... K..., Mme O... et les jeunes I... C... et E... K... soit assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) à ce qu'ils soient admis à l'aide juridictionnelle provisoire et en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à la condamnation de l'Etat à verser à Me Joory une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2003/86/CE du conseil du 22 septembre 2003 ;

- la directive 2011/95/UE du parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. H... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... G..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 17 juin 1968, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juillet 2017. Le 28 mars 2019, la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille de refugié a été sollicitée en faveur de M. D... L..., présenté comme son époux, de M. B... K..., de Mme O... et des jeunes I... C... et E... K..., présentés comme ses enfants. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours enregistré le 30 décembre 2019 contre la décision de l'autorité consulaire à Kinshasa refusant de délivrer les visas sollicités. Elle a, par la suite, rejeté ce recours par une décision expresse du 17 juin 2020, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 30 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 juin 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer les visas sollicités.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 (...) sont applicables. / (...) / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, recodifié à l'article L. 434-3 : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. " Aux termes de l'article L. 411-3 du même code, recodifié à l'article L. 434-4 : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. "

4. Aux termes de l'article R. 752-1 du même code : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 752-1 (...) ".

5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 411-2 et L. 411-3 du même code, auxquelles le premier alinéa du II de l'article L. 752-1 renvoie expressément, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, même issus d'une précédente union, à la condition qu'ils n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite et que, s'agissant de ses enfants mineurs de dix-huit ans, soient remplies les conditions fixées par les articles L. 411-2 ou L. 411-3 de ce code.

6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

7. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

8. Pour rejeter les visas sollicités par M. L... et l'enfant Djoulia, née le 3 août 2012, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce qu'ils n'entraient pas dans le cadre de la réunification familiale dès lors que le mariage de M. L... et Mme G... avait été enregistré postérieurement à la demande d'asile de l'intéressée. Pour rejeter les visas sollicités par M. B... K..., Mme O... et E... K..., nés d'une précédente union de Mme G... avec M. N... K..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que M. B... K..., Mme O... étaient âgés de plus de 18 ans à la date de la demande de visa et n'étaient donc pas éligibles à la procédure de réunification familiale, tandis qu'aucun jugement de déchéance paternelle de M. N... K... à l'égard de l'enfant E..., née le 2 septembre 2003, n'avait été produit lors de la demande de visas.

En ce qui concerne M. D... L... et l'enfant Djoulia C... :

S'agissant de M. L... :

9. Mme G... et M. L... soutiennent qu'ils ont contracté un mariage coutumier le 6 février 2010 et produisent un jugement du 1er décembre 2018 du tribunal de paix de Kinshasa N'Djili autorisant l'enregistrement de leur mariage dans les registres d'état civil. Il ressort de l'acte de mariage enregistré, le 15 février 2019, dans les registres de la commune de Kimbanseke que ce mariage coutumier unissant M. L... et Mme G... a été constaté à cette date, postérieurement à la demande d'asile de Mme G.... Dès lors, M. L... ne peut se prévaloir de la qualité de conjoint au sens du 1° du I de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est subordonnée à la condition que le mariage soit antérieur à la date d'introduction de la demande d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la naissance en 2012 de l'enfant Djoulia C... et des déclarations constantes de Mme G..., en particulier à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides auprès duquel elle a désigné M. L... comme son époux et M. K... comme son ex-époux, que M. L... doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme le concubin de Mme G... avec lequel elle avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue au sens du 2° du I de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est par une inexacte application de ces dispositions que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que M. L... n'entrait pas dans le champ d'application de la réunification familiale.

10. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

11. Pour établir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était légale, le ministre de l'intérieur entend substituer au motif initial celui tiré de ce que l'identité de M. L... n'est pas établie par les documents d'état civil présentés.

12. Pour justifier de l'identité de M. L..., a été produit un acte de naissance, établi sur la base d'un jugement supplétif rendu le 22 septembre 2018 par le tribunal de paix de Kinshasa/ N'djili, rendu sur le fondement de l'article 1063 du code de la famille congolais. Le ministre soutient que ce jugement supplétif n'est pas conforme au droit local dès lors que le défaut d'acte de naissance de M. D... L... aurait dû être suppléé par un acte de notoriété délivré par l'officier d'état civil du lieu de naissance, conformément à l'article 153 du code de la famille, issu de la loi congolaise du 1er août 1987 portant code de la famille, puis homologué par le juge de paix. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la possibilité prévue par cet article, pour les personnes nées, comme M. L..., avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 1987, et dont la naissance n'a pas été déclarée à l'état civil, de faire établir un acte de notoriété par un officier d'état civil, priverait ces personnes de la faculté qui leur est offerte par l'article 106 du même code de suppléer au défaut d'acte d'état civil par un jugement rendu par le tribunal de paix. Dès lors, le caractère frauduleux du jugement supplétif en cause n'est pas établi. Par ailleurs, la circonstance que l'acte de naissance de M. L..., dressé à la suite de ce jugement et qui porte en marge une référence à celui-ci, n'a pas été transcrit dans les registres de l'année en cours, comme prescrit dans le dispositif du jugement, n'est pas de nature à révéler le caractère frauduleux de ce jugement. Dès lors, le motif tiré de ce que l'identité de M. L... ne serait pas établie par les documents d'état civil produits ne peut légalement fonder le refus de visa qui lui a été opposé. Il s'ensuit que la substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur ne peut être accueillie.

S'agissant de la jeune I... C... :

13. En retenant que l'intéressée n'entrait pas dans le champ de la procédure de réunification familiale au motif que sa naissance serait postérieure à la date d'enregistrement du mariage de ses parents, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, ainsi que le reconnaît d'ailleurs le ministre en défense, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. Pour établir la légalité du refus de visa opposé à la jeune I... C..., le ministre de l'intérieur entend substituer au motif examiné au point précédent le motif tiré de ce que l'identité de cette enfant et son lien familial allégué avec Mme G... ne sont pas établis.

15. Pour justifier de l'identité et de la filiation de l'enfant Djoulia C..., ont été produits un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 17 octobre 2018 par le tribunal pour enfants de M... / J..., dont il ressort que Djoulia C... est née le 3 août 2012 d'Erick L... et Ivette G..., ainsi qu'un acte de naissance dressé en transcription de ce jugement supplétif. Le ministre ne conteste pas l'authenticité de ce jugement mais se borne à faire valoir que l'acte de naissance de l'enfant mentionne, s'agissant de l'année de naissance de sa mère, Mme G..., l'année 1969 et non l'année 1968, qui est celle indiquée sur la fiche familiale de référence. Cette seule circonstance ne suffit toutefois pas à établir le caractère frauduleux du jugement supplétif du 17 octobre 2018. Dès lors, le motif tiré de ce que l'identité de la jeune l'enfant Djoulia C... et son lien familial allégué avec Mme G... ne sont pas établis ne peut légalement fonder le refus de visa qui lui a été opposé et la substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur ne peut être accueillie.

En ce qui concerne la jeune E... K... :

16. Pour justifier le refus de visa opposé à la jeune E... K..., née le 2 septembre 2003, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que n'a pas été produit de " jugement de déchéance du père de l'enfant ". Or, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu en défense que le père de l'enfant serait déchu de ses droits parentaux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'a été produit, au soutien de la demande de visa, un jugement no RC 4418 du 17 avril 2019 du tribunal pour enfant de Kinshasa / J..., confiant la garde de l'enfant E... K... à sa mère Mme G.... Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en opposant le motif tiré de ce que n'avait pas été produit de " jugement de déchéance du père de l'enfant ".

17. Pour établir la légalité du refus de visa opposé à la jeune E... K..., le ministre de l'intérieur entend substituer au motif examiné au point précédent les motifs tirés, d'une part, de ce que l'identité et le lien familial de l'intéressée avec Mme G... ne sont pas établis, et, d'autre part, de ce que les conditions prévues par l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies dès lors que le jugement de délégation d'autorité parentale est dépourvu de valeur probante et non légalisé, tandis que l'autorisation de sortie du territoire délivrée par M. N... K... est frauduleuse.

18. En premier lieu, pour justifier de l'identité et de la filiation de l'enfant E... K..., ont été produits un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 17 octobre 2018 par le tribunal pour enfants de M... / J..., dont il ressort que E... K... est née le 2 septembre 2003 de M. N... K... et de Mme F... G..., ainsi qu'un acte de naissance dressé en transcription de ce jugement supplétif. Si le ministre de l'intérieur soutient que ce dernier acte de naissance de l'enfant mentionne, s'agissant de l'année de naissance de sa mère, Mme G..., l'année 1969 et non l'année 1968, qui est celle indiquée sur la fiche familiale de référence, cette seule circonstance ne suffit toutefois pas à établir le caractère frauduleux du jugement supplétif du 17 octobre 2018 d'acte de naissance de la jeune E....

19. En second lieu, et d'une part, le ministre de l'intérieur fait valoir que le jugement de délégation d'autorité parentale, dont une copie complète incluant le dispositif du jugement a été versée pour la première fois en appel, a été prononcé à la seule requête du père de l'enfant, M. N... K..., en méconnaissance de l'article 32 de la loi congolaise du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant selon lequel " l'enfant capable de discernement est entendu ". Cependant, la circonstance, à la supposer même avérée, que le tribunal pour enfants aurait omis d'appliquer cet article 32 de la loi congolaise du 10 janvier 2009 ne permet pas, par elle-même, d'établir le caractère frauduleux de ce jugement. Il en va de même de l'allégation, au demeurant contredite par les mentions de ce jugement, selon laquelle le tribunal n'aurait pas recueilli les observations de Mme G..., et de la circonstance alléguée que, en l'absence de production d'un acte de signification de ce jugement à Mme G..., son caractère exécutoire ne serait pas établi par les pièces du dossier.

20. D'autre part, aux termes du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu / Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. " Aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ".

21. À moins d'engagements internationaux contraires, la légalisation était imposée, s'agissant des actes publics étrangers destinés à être produits en France, sur le fondement de l'article 23 du titre IX du livre Ier de l'ordonnance de la marine d'août 1681, jusqu'à ce que ce texte soit abrogé par le II de l'article 7 de l'ordonnance du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques. L'exigence de légalisation est toutefois demeurée, sur le fondement de la coutume internationale, reconnue par une jurisprudence établie du juge judiciaire, jusqu'à l'intervention des dispositions citées ci-dessus du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019. Les dispositions des 1er et 3ème alinéas de cet article ont été déclarées contraires à la Constitution, au motif qu'elles ne prévoient pas de voie de recours en cas de refus de légalisation d'actes d'état civil, par la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel, qui a toutefois reporté au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation. Par une décision n° 48296, 448305, 454144, 455519 du 7 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, pris pour l'application de ces dispositions législatives, en reportant la date et l'effet de cette annulation au 31 décembre 2022. Il en résulte que les dispositions citées au point précédent, qui se sont substituées à compter de leur entrée en vigueur comme fondement de l'exigence de légalisation à la coutume internationale, demeurent applicables jusqu'à cette date.

22. Pour autant, à la condition que l'acte public étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient.

23. En l'espèce, si le jugement no RC 4418 du 17 avril 2019 du tribunal pour enfant de Kinshasa / J... confiant la garde de la jeune E... à Mme G... n'a pas été légalisé, ce jugement, eu égard notamment à sa présentation et à son contenu, doit être regardé comme présentant des garanties suffisantes d'authenticité. Par suite, l'absence de légalisation de ce jugement ne fait pas, en l'espèce, obstacle à ce que les énonciations qu'il contient puissent être prises en considération pour apprécier le respect des dispositions de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

24. Enfin, la seule circonstance que l'autorisation faite par M. N... K... à sa fille E... de quitter le territoire congolais pour se rendre en France auprès de sa mère mentionnerait une adresse erronée de la résidence de l'enfant n'est pas de nature à établir son caractère frauduleux ni à la priver de sa valeur probante.

25. Dès lors, les motifs cités au point 17 ne peuvent légalement fonder le refus de visa qui a été opposé à la jeune E.... Il s'ensuit que la substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur ne peut être accueillie.

En ce qui concerne M. B... K... :

26. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 411-2 et L. 411-3 du même code, auxquelles le premier alinéa du II de l'article L. 752-1 renvoie expressément, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, même issus d'une précédente union, à la condition qu'ils n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite et que, s'agissant de ses enfants mineurs de dix-huit ans, soient remplies les conditions fixées par les articles L. 411-2 ou L. 411-3 de ce code.

27. Ainsi, en se fondant sur le motif tiré de ce que M. B... K... n'était pas éligible à la procédure de réunification familiale dès lors qu'il était âgé de plus de dix-huit ans à la date à laquelle il a déposé sa demande de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de droit.

28. Toutefois, le ministre de l'intérieur a fait valoir en première instance que M. B... K... était âgé de plus de dix-neuf ans à la date de la demande de visa et a demandé que ce motif soit substitué au motif cité au point précédent.

29. Il ressort des pièces du dossier que M. B... K..., né le 27 août 1999 de la précédente relation de Mme G... avec M. N... K..., était âgé de 19 ans et 7 mois à la date de la demande de visa auprès de l'autorité consulaire, le 28 mars 2019, laquelle, en vertu de l'article R. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, correspond à la date d'introduction de la demande de réunification familiale au sens du I de l'article L. 752-1 du même code. L'intéressé ne satisfaisait donc pas aux conditions posées par les dispositions combinées des articles L. 752-1, L. 411-2 et L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce motif, qui ne prive par ailleurs M. B... K... d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué, est de nature à justifier légalement la décision contestée en tant qu'elle le concerne. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l'intérieur.

30. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes, pour annuler la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne M. B... K..., n'a pas fait droit à cette demande de substitution de motifs du ministre de l'intérieur.

31. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour.

32. En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont les motifs ont été rappelés au point 8 et qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de la commission de recours doit être écarté comme manquant en fait, de même que celui tiré d'un vice de procédure qui reprend la même argumentation.

33. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a procédé à un examen particulier du recours présenté par Mme G....

34. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

35. Il ressort des pièces du dossier que M. B... K..., âgé de presque 21 ans à la date de la décision contestée, a toujours vécu en République démocratique du Congo et n'y est pas isolé, dès lors qu'y réside notamment son père, M. N... K.... Dès lors, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

36. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

37. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut être utilement invoqué en ce qui concerne M. B... K... dès lors qu'il était âgé de plus de dix-huit ans à la date de la décision contestée. De même, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de cette même convention ne peut être utilement invoqué à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision individuelle ou réglementaire dès lors que ces stipulations ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers.

En ce qui concerne Mme O... :

38. Il ressort des pièces du dossier que Mme O..., née le 19 mars 1997, était âgée de 23 ans à la date de la décision contestée de la commission de recours. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle ne justifie pas de circonstances particulières justifiant la délivrance d'un visa afin de rejoindre Mme G... en France, alors qu'elle n'est pas isolée en République démocratique du Congo où réside notamment son père, M. N... K.... Dès lors, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

39. Ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle refuse un visa de long séjour à Mme O....

40. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme G... et autres devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour.

41. En premier lieu, pour les même motifs que ceux exposés aux points 26 à 30 du présent arrêt, en se fondant sur le motif tiré de ce que Mme O... n'était pas éligible à la procédure de réunification familiale dès lors qu'elle était âgée de plus de dix-huit ans à la date à laquelle elle a déposé sa demande de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de droit. Cependant, dès lors que Mme O... était âgée de 22 ans à la date de la demande de visa auprès de l'autorité consulaire, l'intéressée ne satisfaisait pas aux conditions posées par les dispositions combinées de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 411-2 et L. 411-3 du même code. Ce motif, qui ne prive l'intéressée d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué, est de nature à justifier légalement la décision contestée en tant qu'elle la concerne. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée sur ce point en première instance par le ministre de l'intérieur.

42. En second lieu, les autres moyens invoqués par Mme G... et autres doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 32 à 37 du présent arrêt.

43. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle refuse à M. B... K... et à Mme O... des visas de long séjour au titre de la réunification familiale et lui a enjoint de délivrer les visas sollicités. En revanche, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle refuse à M. D... L... et à la jeune I... C... ainsi qu'à la jeune E... K... des visas de long séjour au titre de la réunification familiale et lui a enjoint de délivrer les visas sollicités.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

44. Il résulte de l'instruction que des visas de long séjour ont été délivrés à M. D... L... et à l'enfant Djoulia C... ainsi qu'à la jeune E... K... le 6 juillet 2021. Par suite, les conclusions à fin d'astreinte présentées par Mme G... et autres sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

45. Par ailleurs, le présent arrêt, qui annule le jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne M. B... K... et Mme O..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de Mme G... et autres tendant à ce que l'injonction, faite au ministre de l'intérieur par le tribunal administratif de Nantes de faire droit à leur demande de visa long séjour, soit assortie d'une astreinte, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

46. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées pour Me Joory au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 novembre 2020 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 17 juin 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en ce qu'elle concerne M. B... K... et Mme O....

Article 2 : La demande présentée par Mme G... et autres devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne M. B... K... et Mme O... est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'astreinte présentées par Mme G... et autres tendant à la délivrance de visa de long séjour à M. D... L... et aux jeunes I... C... et E... K....

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées en appel par Mme G... et autres est rejetée.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme F... G..., à M. D... L..., M. B... K... et Mme O... et à Me Joory.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.

Le rapporteur,

F.-X. H...

La présidente,

C. Buffet

La greffière,

K. Bouron

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00263
Date de la décision : 13/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : JOORY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-01-13;21nt00263 ?
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