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13/01/2023 | FRANCE | N°22NT01388

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 janvier 2023, 22NT01388


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2105503 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requê

te enregistrée le 6 mai 2022 M. B..., représenté par Me Ifrah, demande à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2105503 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2022 M. B..., représenté par Me Ifrah, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 du préfet de la Sarthe ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente pour le faire ;

- il est entaché d'un défaut d'examen suffisant de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît ces dispositions ;

- le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien, qui, selon ses déclarations, est né en 2003, est entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2017, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à la suite d'un jugement de placement provisoire du tribunal de grande instance du Mans du 4 décembre 2017 puis a fait l'objet d'une ordonnance d'ouverture d'une tutelle déférée au même service le 9 janvier 2018. Par un arrêté du 23 avril 2021, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 19 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Par un arrêté du 1er mars 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. Eric Zabouareff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ; (...) ". En vertu des dispositions de l'article R. 313-1 du même code, alors applicable, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une première carte de séjour doit présenter à l'appui de sa demande notamment les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2 du même code. Aux termes de cet article, alors applicable : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...). ". Aux termes de l'article L. 111-6 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger et rédigé dans les formes usitées dans le pays concerné peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, le requérant a produit un acte de naissance, un extrait d'acte de naissance, son passeport délivré par les autorités maliennes valable du 16 décembre 2017 au 15 décembre 2024 et sa carte d'identité consulaire. Selon le rapport technique d'analyse documentaire émis par la direction interdépartementale de la police aux frontières de Nantes, l'acte de naissance n°00231 et l'extrait d'acte de naissance lié sont des faux en raison de contrefaçons matérielles, la carte d'identité consulaire, qui au demeurant n'est pas un document d'état-civil, présente une anomalie sur l'emplacement des timbres fiscaux par rapport à la photographie et l'absence de toute trace d'encre du cachet humide sur la photographie et le passeport ne comporte aucune signature ou empreinte numérisée. Le caractère non probant des documents d'état civil produits est, dans ces conditions, suffisamment établi. A cet égard M. B... ne saurait utilement se prévaloir des mentions concernant son identité et sa minorité figurant sur l'ordonnance de placement provisoire du 4 décembre 2017 et celle d'ouverture d'une tutelle le 9 janvier 2018. En raison de ces anomalies graves, le préfet de la Sarthe, qui n'a pas commis une erreur de fait en estimant que les documents qui lui étaient présentés étaient des faux, a pu légalement se fonder sur le seul motif tiré de l'absence de minorité de M. B... pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions.

6. En application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, par les dispositions de l'article L. 313-11 du même code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. M. B... ne remplissant pas les conditions des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du ce code, le préfet de la Sarthe n'était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.

Le rapporteur

J.E. C...La présidente

I. PerrotLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01388
Date de la décision : 13/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH BEGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-01-13;22nt01388 ?
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