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10/02/2023 | FRANCE | N°22NT01077

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 février 2023, 22NT01077


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2101617 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure deva

nt la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 avril et 21 avril 2022 Mme C....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2101617 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 avril et 21 avril 2022 Mme C..., représentée par Me Vaubois, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 313-7 et L. 313-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante marocaine née le 9 août 1997, est entrée régulièrement en France le 26 août 2015, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a été détentrice d'un titre de séjour portant la même mention qui a été reconduit jusqu'au 25 octobre 2020. Par un arrêté du 25 janvier 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 18 mars 2022, dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En vertu de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) ". Aux termes de l'article L. 313-18 du même code, alors applicable : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : / 1° A l'étranger mentionné à l'article L. 313-7. Dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé. Un redoublement par cycle d'études ne remet pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études (...) ". La délivrance, sur le fondement de ces dispositions, de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonnée à la justification de la réalité et du sérieux des études qui s'apprécient notamment au regard de la progression de l'étudiant dans le cursus choisi.

3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " de C..., le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur la succession d'échecs et le nombre de réorientations qui ne justifient pas du caractère réel et sérieux du parcours d'études de Mme C....

4. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu un DUT en " génie mécanique et productique " au titre de l'année universitaire 2016-2017, Mme C... n'a validé ni la première année de formation d'ingénieur en technologie à l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers en 2017-2018, ni la première année de " génie industriel et mécanique 1 " en 2018-2019, dès lors qu'elle n'a suivi qu'un seul semestre au cours de chacune de ces deux années universitaires, puis a été ajournée en " licence mécanique " en 2019-2020 avec une moyenne très faible, et s'est inscrite en première année " Bdes années 1 " en école de design pour l'année 2020-2021. Mme C..., qui n'est donc titulaire que d'un seul diplôme à l'issue de l'année 2016-2017, n'a validé aucune année universitaire depuis l'obtention de ce diplôme. D'une part, l'intéressée n'apporte aucun élément probant permettant de justifier ce manque de progression dans ses études. En particulier, ses affirmations selon lesquelles ses échecs seraient dus à des problèmes personnels liés à un harcèlement sexuel suivi par une agression sexuelle commis par un camarade de classe, qui s'est ensuite suicidé, ne sont corroborées par aucune pièce du dossier autre que les attestations de proches qu'elle produit, aucune plainte n'ayant été déposée par la requérante. D'autre part, compte tenu de leur objet, les orientations annuelles de parcours universitaire ne présentent aucune cohérence du projet d'études. Enfin, Mme C..., si elle invoque son assiduité aux cours, n'a suivi qu'un seul semestre au cours de chacune de ces deux années universitaires 2017-2018 et 2018-2019 comme il vient d'être dit. Les circonstances que la requérante a obtenu une moyenne générale de notes de 14,15 sur 20 en première année " Bdes années 1 " et s'est inscrite en deuxième année sont postérieures à la date de l'arrêté contesté et donc sans incidence sur la légalité de celui-ci. Mme C... ne saurait se prévaloir de l'absence d'école de design au Maroc, de sa maîtrise de la langue française, de ses incapacités linguistiques en arabe, des études suivies par des membres de sa famille en France et de ses notes au baccalauréat qu'elle a obtenues avant le début de son parcours universitaire. Eu égard à ces éléments, le caractère sérieux des études ne peut être regardé comme établi. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

5. Mme C... n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a échoué depuis l'année 2017-2018 à l'issue de chaque première année universitaire et non à la fin de chaque cycle et qu'elle n'a pas redoublé un cycle d'études.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, se conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.

Le rapporteur

J.E. B...La présidente

I. PerrotLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01077
Date de la décision : 10/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SELARL ATLANTIQUE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-02-10;22nt01077 ?
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