La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2023 | FRANCE | N°22NT01924

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 mars 2023, 22NT01924


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 février 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination.

Par un jugement n°2103297 du 23 mai 2022 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin et 1er décembre 2022 Mme

B..., représentée par Me Issad, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 février 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination.

Par un jugement n°2103297 du 23 mai 2022 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin et 1er décembre 2022 Mme B..., représentée par Me Issad, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2021 du le préfet de la Sarthe ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de la munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour et de travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle indique à tort que l'intéressée n'a pas répondu aux demandes de pièces complémentaires qui lui ont été adressées les 27 avril et 9 juin 2020 ;

- elle méconnaît l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et la liberté d'entreprendre ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée en ce qu'elle porte atteinte à la pérennité de l'entreprise qu'elle a créée ainsi qu'à ses conditions de vie ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022 le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

1. Mme A... B..., ressortissante algérienne née le 25 mai 1995, est entrée en France le 24 août 2017 munie d'un visa de long séjour pour études valable du 10 août 2017 au 8 novembre 2017. Elle a bénéficié d'un certificat de résidence algérien portant la mention

" étudiant " du 1er octobre 2017 jusqu'au 30 septembre 2019, dont elle a sollicité le renouvellement le 26 septembre 2019. Sa demande a fait l'objet d'un refus d'enregistrement le

7 juillet 2020 en raison de son caractère incomplet. L'intéressée a alors sollicité le 31 août 2020 un changement de statut et la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de commerçant sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 24 février 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme B... relève appel du jugement du 23 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée, que Mme B... réitère en appel sans apporter d'éléments nouveaux.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " (...) c. Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". L'article 9 de cet accord stipule par ailleurs que : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Enfin, aux termes de l'article R. 311-2, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mai 2021, à l'article R. 431-5 du même code : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...) ".

4. Le rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme B... sur le fondement des stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-algérien est motivé par le fait que l'intéressée, dont la demande de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiante évoquée au point 1 a fait l'objet d'un refus d'enregistrement le 7 juillet 2020 faute de production de pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de cette demande, n'était plus en situation régulière sur le territoire depuis cette date. Si la requérante soutient avoir complété sa demande dans les délais requis, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir cette circonstance pour établie. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit, dès lors, être écarté, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de l'atteinte au principe de la liberté d'entreprendre.

5. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, tirée de ce que la décision litigieuse mettrait en péril la poursuite de l'activité économique de Mme B... n'est pas de nature à faire regarder le préfet de la Sarthe comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

6. En premier lieu, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

7. En second lieu, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'est pas, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 5, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 février 2021 du préfet de la Sarthe. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.

Le rapporteur

A. C...La présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N°22NT01924 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01924
Date de la décision : 03/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CAROLINE MARCEL ET ASSOCIE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-03;22nt01924 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award