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07/03/2023 | FRANCE | N°22NT00426

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 07 mars 2023, 22NT00426


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 23 mai 2019 par laquelle la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Pordic (Côtes-d'Armor), subsidiairement, d'annuler cette même délibération en tant seulement qu'elle classe les parcelles cadastrées section ZM nos 286, 287, 288 et 289 en zone AL.

Par un jugement n° 1903835 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif

de Rennes a annulé la délibération du 23 mai 2019 en tant seulement qu'elle classe ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 23 mai 2019 par laquelle la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Pordic (Côtes-d'Armor), subsidiairement, d'annuler cette même délibération en tant seulement qu'elle classe les parcelles cadastrées section ZM nos 286, 287, 288 et 289 en zone AL.

Par un jugement n° 1903835 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 23 mai 2019 en tant seulement qu'elle classe les parcelles cadastrées section ZM nos 286, 287, 288 et 289, en zone AL et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 23 septembre 2022, la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération, représentée par Me Le Derf-Daniel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2021 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il fait droit aux conclusions subsidiaires du demandeur ;

2°) de rejeter dans cette mesure la demande présentée par M. B... C... devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le classement en zone AL des parcelles de M. C... n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'elles se trouvent dans un espace à dominante rurale et à caractère agricole qu'il s'agit de soustraire à l'urbanisation ;

- les autres moyens, non-fondés, soulevés devant le tribunal administratif seront écartés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mai et 16 octobre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B... C..., représenté par Me Jean-Meire, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Hipeau, représentant la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération, et de Me Jean-Meire, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C... est propriétaire d'un tènement foncier composé des parcelles cadastrées section ZM nos 286, 287, 288 et 289, situé 18 rue de la Ville Guy, au lieu-dit La Perrine, sur le territoire de la commune de Pordic (Côtes-d'Armor). Par une délibération du 23 mai 2019, la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Pordic. Par un jugement du 17 décembre 2021, dont la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération relève appel, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette délibération du 23 mai 2019 en tant qu'elle classe en zone AL les parcelles cadastrées section ZM nos 286, 287, 288 et 289 et a rejeté le surplus de la demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

3. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes de l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

5. En l'espèce, le plan d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme précise que la zone AL " correspond à l'espace rural de l'ancienne commune de Pordic, elle est soumise au respect de la loi littoral et notamment aux dispositions des articles L. 121-8, L. 121-10 et L. 121-11 du CU encadrant les possibilités d'extension de l'urbanisation. ".

6. Il ressort par ailleurs du volet environnemental de ce même document que trois axes de développement sont définis par ses auteurs, dont celui tendant à " promouvoir une ville compacte qui garantisse la préservation des terres agricoles et naturelles (gestion économe des sols) et qui rapproche les habitants des lieux de travail et des lieux de vie (équipements publics, commerces, espaces publics). (...). ". Au titre de l'habitat, s'agissant de son " développement spatial ", il est prévu " 1. La réduction drastique du développement de l'habitat sur l'espace rural pour le recentrer sur les pôles urbains de Pordic-centre, de Tréméloir, et plus ponctuellement du Sépulcre. Le PLU retient le principe d'un développement très faible du nombre de logements en dehors des deux agglomérations, seulement limité à la réhabilitation du bâti patrimonial. Ceci vise à stopper tout étalement urbain non maîtrisé, et permet de mettre le document d'urbanisme en conformité avec les dispositions de la loi littoral encadrant les extensions d'urbanisation. (...) 2. Le recentrage de l'agglomération de Pordic vers l'ouest, en évitant les extensions d'urbanisation en direction du rivage. (...) 3. Le développement urbain de la commune recentré sur les deux cœurs d'agglomération (...) ". Enfin, s'agissant de l'activité économique, " quatre mesures principales " sont identifiées dont celle consistant à " renforcer et développer l'activité agricole ". A ce titre il est exposé qu'il a été choisi de " limiter l'augmentation du nombre d'habitations en secteur rural, en interdisant la création de nouveaux foyers dans les hameaux déconnectés des deux agglomérations, et en réglementant le processus de changement de destination des anciens bâtiments agricoles. (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que les quatre parcelles mitoyennes en débat sont situées 18 rue de la Ville Guy, au lieu-dit La Perrine, et sont comprises dans un hameau, composé d'une vingtaine de maisons d'habitation et de bâtiments agricoles, organisé majoritairement le long de deux routes. La parcelle n° 289 supporte une maison d'habitation, les parcelles n° 287 et n° 288 sont constituées d'un talus végétalisé en limite de voierie et la parcelle n° 286, d'une superficie de 486 m², est dépourvue de construction. Ces trois dernières parcelles sont entourées de trois terrains supportant des maisons d'habitation et font face, de l'autre côté de la voie publique qui les borde, à plusieurs maisons. En conséquence, et eu égard à la présence d'une maison sur l'une des parcelles en litige, à l'enclavement des trois autres au sein d'un espace construit et à la faible superficie de la parcelle n° 286, et sans que soit remis en cause par ailleurs la cohérence des orientations générales et des objectifs du projet d'aménagement et de développement durables de la commune tels que rappelées au point précédent, ces parcelles ne peuvent être regardées comme des terres agricoles présentant un potentiel agronomique, biologique ou économique au sens des dispositions précitées l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme. Par voie de conséquence, le classement en zone AL des quatre parcelles en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 23 mai 2019 par laquelle elle a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Pordic en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section ZM nos 286, 287, 288 et 289 en zone AL.

Sur les frais d'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C....

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération est rejetée.

Article 2 : La communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération versera à M. C... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération et à M. B... C....

Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.

Le rapporteur,

C. A...

Le président,

J. FRANCFORT

La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00426
Date de la décision : 07/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SCP ARES GARNIER DOHOLLOU SOUET ARION ARDISSON GREARD COLLET LEDERF-DANIEL LEBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-07;22nt00426 ?
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