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10/03/2023 | FRANCE | N°22NT02260

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 10 mars 2023, 22NT02260


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 du préfet d'Eure-et-Loir l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2203084 du 20 juin 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés

les 15 juillet et 23 septembre 2022, M. D..., représenté par Me Le Rouge de Guerdavid, demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 du préfet d'Eure-et-Loir l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2203084 du 20 juin 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet et 23 septembre 2022, M. D..., représenté par Me Le Rouge de Guerdavid, demande à la cour dans le dernier état ses dernières écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2022 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 13 juin 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- dès lors qu'il était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, cette décision est dépourvue de base légale et entachée d'erreur de fait ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions des 2°, 3° et 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il n'entre dans aucun des cas prévus par les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de refuser d'accorder un délai de départ volontaire ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français en dépit des considérations humanitaires applicables à sa situation, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français sans se prononcer sur l'ensemble des critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit.

La requête et le mémoire ont été communiqués au préfet d'Eure-et-Loir qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... ;

- et les observations de Me Le Rouge de Guerdavid pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant de la République du Congo né le 3 avril 1993, est entré en France entre 2000 et 2002, selon ses déclarations. Alors qu'il était incarcéré au centre de détention de Châteaudun, le préfet d'Eure-et-Loir, par un arrêté du 13 juin 2022, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. D... relève appel du jugement du 20 juin 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ".

3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 13 juin 2022 que, pour obliger M. D... à quitter le territoire français, le préfet d'Eure-et-Loir s'est fondé sur les dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir relevé que l'intéressé ne justifiait pas d'une entrée et d'un séjour réguliers sur le territoire français et que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Toutefois, M. D..., qui avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 26 septembre 2021, établit devant le juge d'appel que le préfet d'Indre-et-Loire, faisant droit à sa demande, a établi à son profit une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 septembre 2021 au 26 septembre 2023. Ainsi, à la date de l'arrêté contesté, le requérant n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à l'autorité administrative d'obliger un étranger à quitter le territoire français. Par suite, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Eure-et-Loir l'obligeant à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Sur les frais liés au litige :

5. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Le Rouge de Guerdavid dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 juin 2022 et l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 13 juin 2022 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Le Rouge de Guerdavid la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. C..., première conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.

La rapporteure,

C. B...

Le président,

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT022602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02260
Date de la décision : 10/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : LE ROUGE DE GUERDAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-10;22nt02260 ?
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