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17/03/2023 | FRANCE | N°21NT00716

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 17 mars 2023, 21NT00716


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, M. A... H... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 mars 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Rwanda du 19 novembre 2019 rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié.

Par une seconde requête, M. C... H..., agissant en qualité de représentant légal de la jeun

e E... G..., sa fille mineure alléguée, a demandé au tribunal administratif de Nantes...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, M. A... H... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 mars 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Rwanda du 19 novembre 2019 rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié.

Par une seconde requête, M. C... H..., agissant en qualité de représentant légal de la jeune E... G..., sa fille mineure alléguée, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 mars 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Rwanda du 19 novembre 2019 rejetant la demande de visa de long séjour présentée par la jeune E... G... en qualité de membre de famille de réfugié.

Par un jugement n°s 2003156 - 2003157 du 19 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes, après avoir joint les deux requêtes, a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire (article 1er) et a rejeté les demandes de M. C... H... et de M. A... H... (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2021 et 25 juillet 2022, M. C... H... et M. A... H..., représentés par Me Danset-Vergoten, puis représentés par Me Di Nicola, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 4 mars 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours dirigés contre les décisions de l'ambassade de France au Rwanda du 19 novembre 2019 rejetant les demandes de visa de long séjour présentées par M. A... H... et la jeune E... G... en qualité de membres de famille de réfugié ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer les visas sollicités, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Danset-Vergoten sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ;

- la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas procédé à un examen complet de sa demande ;

- le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits qui sont authentiques et par la possession d'état ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 411-2 et L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. C... H... justifie avoir la garde de ses deux enfants ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la délivrance d'un visa au titre de la réunification familiale est subordonnée à la circonstance que le parent réfugié se soit vu confier l'exercice de l'autorité parentale par une décision juridictionnelle à laquelle ne sauraient être assimilées les procurations des mères des deux enfants allégués ;

- les éléments produits ne permettent pas d'établir le caractère authentique des actes de naissance et dès lors l'identité et le lien de filiation entre M. C... H... et ses enfants allégués.

M. C... H... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2021, modifiée le 16 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme L...,

- et les observations de Me Schiltz, substituant Me Di Nicola, pour M. H..., le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... H..., ressortissant rwandais né le 22 septembre 1979, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 décembre 2012. Le 11 juin 2019, M. A... H... et la jeune E... G..., ses enfants allégués, ont sollicité un visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié auprès de l'ambassade de France au Rwanda. Par deux décisions du 19 novembre 2019, cette autorité a rejeté leurs demandes. Par une décision du 4 mars 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre ces décisions consulaires. Par un jugement du 19 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes, après avoir joint les demandes, a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire (article 1er) et a rejeté les demandes de M. C... H... et de M. A... H... (article 2). M. C... H... et M. A... H... relèvent appel de l'article 2 de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de visa aux motifs que les documents d'état-civil produits étant dépourvus de valeur probante et en l'absence d'éléments de possession d'état, l'identité des demandeurs de visas et leur lien familial à l'égard de M. H... ne sont pas établis. Une telle motivation révèle que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a procédé à un examen particulier de la situation des demandeurs de visa.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. (...) ".

5. Aux termes de l'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil

établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

7. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter les demandes de visa d'entrée et de long séjour présentées en faveur des enfants allégués de M. C... H..., à savoir M. A... H... et la jeune B... G..., la commission de recours s'est fondée sur le motif que l'identité et le lien de filiation de ces derniers à l'égard de M. C... H... n'étaient pas établis par des documents d'état civil probants ou des éléments de possession d'état suffisants.

En ce qui concerne la valeur probante des actes de naissance de M. A... H... :

8. Pour justifier de son lien de filiation à l'égard de M. C... H..., M. A... H... produit une copie certifiée conforme le 30 novembre 2016, d'un acte de naissance n° 71 dressé le 29 novembre 2016 par l'officier d'état civil de la commune de Njarugenge. Alors que cette copie certifiée conforme à l'original de l'acte de naissance ne mentionnait que les nom et prénom de la déclarante de la naissance du jeune A... H..., Mme F... I... également présentée comme étant sa mère, les nom et prénom du père de l'enfant, M. C... H..., la date et le lieu de naissance de l'enfant, il est également produit une copie certifiée conforme du 25 août 2019 de ce même acte de naissance mentionnant, en outre, l'âge de la mère et du père de l'enfant, leur domicile respectif ainsi que la nationalité de la mère de l'enfant. Il ressort également des pièces du dossier que le passeport du jeune A... H..., délivré en 2019, fait état d'un lieu de naissance distinct de celui mentionné dans l'acte de naissance. Par ailleurs, il est constant que l'acte de naissance n'a été dressé que très tardivement, en 2016, au regard de la date de naissance du 7 mars 2002 mentionnée dans l'acte de naissance, alors qu'ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur, l'article 117 de la loi n° 42-1988 du 27 octobre 1988 relative à l'état-civil au Rwanda alors applicable prévoyait que les naissances devaient être déclarées dans les quinze jours de l'accouchement et qu'en vertu des articles 147 à 149 de cette même loi, le défaut d'acte de naissance pouvait être suppléé par un jugement demandé au tribunal de première instance du lieu où l'acte aurait dû être dressé. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que les mentions portées sur ces documents d'état-civil diffèrent des déclarations faites par M. C... H... auprès de l'OFPRA lors de son entretien du 20 octobre 2010, sans que ne soient apportées d'explications, tant sur la date de naissance de M. A... H..., à savoir le 15 février 2009 au lieu du 7 mars 2002, que sur l'identité de la mère de l'intéressée, à savoir Mme J... et non Mme F... I.... S'il est produit un test ADN, réalisé par un laboratoire britannique, concluant à une probabilité forte de paternité de M. C... H..., l'absence de toute précision sur les conditions de réalisation de ce test ne permet pas de le regarder comme présentant toutes les garanties de fiabilité et d'authenticité. Au surplus, ainsi que le fait valoir le ministre, M. C... H... ne justifie pas, en produisant la procuration par laquelle Mme I... F... accepte de lui transférer la garde de M. A... H..., qu'il disposait, en vertu d'une décision rendue par une juridiction rwandaise, de l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'intéressé.

En ce qui concerne la valeur probante des actes de naissance de la jeune E... G... :

9. Pour justifier de son lien de filiation à l'égard de M. C... H..., il a été produit une copie certifiée conforme le 30 novembre 2016, d'un acte de naissance n° 72 dressé le 29 novembre 2016 par l'officier d'état civil de la commune de Njarugenge. Alors que cette copie certifiée conforme à l'original de l'acte de naissance la jeune E... G... ne mentionnait mentions que les nom et prénom de la déclarante de la naissance, Mme D... K... également présentée comme étant sa mère, les nom et prénom du père de l'enfant, M. C... H..., la date et le lieu de naissance de l'enfant, il est également produit une copie certifiée conforme du 25 août 2019 de ce même acte de naissance mentionnant, en outre, l'âge de la mère et du père de l'enfant, leur domicile respectif ainsi que la nationalité de la mère de l'enfant. Il ressort également des pièces du dossier que lors de la demande de visa, il a été fait état d'un lieu de naissance distinct de celui mentionné dans l'acte de naissance de la jeune E.... Par ailleurs, il est constant que l'acte de naissance n'a été dressé que très tardivement, en 2016, au regard de la date de naissance du 15 février 2009 mentionnée dans l'acte de naissance, alors qu'ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur, l'article 117 du code civil rwandais prévoyait, alors, ainsi qu'il a été dit, que les naissances devaient être déclarées dans les quinze jours de l'accouchement et qu'en vertu du même code civil rwandais, le défaut d'acte de naissance peut être suppléé par un jugement demandé au tribunal de première instance du lieu où l'acte aurait dû être dressé. S'il est produit un test ADN, réalisé par un laboratoire britannique, concluant à une probabilité forte de paternité de M. C... H..., l'absence de toute précision sur les conditions de réalisation de ce test ne permet pas de le regarder comme présentant toutes les garanties de fiabilité et d'authenticité. Au surplus, et ainsi que le fait valoir le ministre, M. C... H... ne justifie pas, en produisant la procuration par laquelle Mme D... K... accepte de lui transférer la garde de la jeune E... G..., qu'il disposait, en vertu d'une décision rendue par une juridiction rwandaise, de l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'intéressée.

En ce qui concerne les éléments de possession d'état :

10. Aux termes de l'article 311-1 du code civil : " La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : / 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ; / 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; / 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; / 4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ; / 5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. ". Selon l'article 311-2 du même code : " La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. ".

11. Pour établir la filiation par possession d'état, les requérants versent au dossier, quelques mandats de transferts de fonds réalisés entre 2021 et 2022 au bénéfice des deux enfants allégués, la retranscription d'échanges de messages entre les intéressés de juillet 2019 à mars 2021 et quelques attestations de membres de sa famille adoptive évoquant la relation amoureuse qu'il aurait entretenue avec la mère de M. A... H... avant qu'elle ne soit chassée du domicile familial où elle était employée et une attestation de la grand-mère de E... et d'une tierce personne indiquant avoir pris en charge M. A... H.... Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour établir le lien de filiation par la possession d'état des deux demandeurs de visa à l'égard de M. C... H....

12. Il résulte des développements qui précèdent que c'est par une exacte appréciation des faits de l'espèce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que l'identité et le lien familial de M. A... H... et de la jeune E... G... à l'égard de M. C... H... n'étaient pas établis.

13. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent également être écartés.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. C... H... et à M. A... H... la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... H... et de M. A... H... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... H..., à M. A... H... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.

La rapporteure,

I. L...

La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00716
Date de la décision : 17/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : DANSET-VERGOTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-17;21nt00716 ?
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