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17/03/2023 | FRANCE | N°22NT01173

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 17 mars 2023, 22NT01173


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, ainsi que l'arrêté du 30 septembre 2021 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement nos 2104692, 2111006 du 20 octobre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a

renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions tendant à l'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, ainsi que l'arrêté du 30 septembre 2021 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement nos 2104692, 2111006 du 20 octobre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et celles à fin d'injonction y afférentes, rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, annulé les articles 2 et 3 de l'arrêté du 30 septembre 2021 assignant M. C... à résidence et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2022 M. C..., représenté par Me Sadek, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 octobre 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa demande sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le premier juge a omis de répondre aux moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté et de ce que ce dernier est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas justifié du fait que le médecin ayant rédigé le rapport médical est bien un médecin de l'OFII ;

- il n'appartenait pas au premier juge d'apprécier la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français au regard de la motivation de la décision portant refus de séjour dont les conclusions à fin d'annulation ont été renvoyées devant une formation collégiale ;

- le premier juge n'a pas examiné sa situation dans sa globalité ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation;

- son état de santé nécessite une prise en charge pluridisciplinaire en France ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée de vices de procédure au regard des prescriptions imposées par les dispositions des articles L. 313-11 11° et R. 313-22 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet s'est estimé lié par l'avis de l'OFII ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022 le préfet de la

Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Penhoat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant tunisien né le 15 octobre 1977 à El Ghalga (Tunisie) est entré en France, selon ses déclarations, au mois d'octobre 2011. Après plusieurs arrêtés préfectoraux portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination, et plusieurs procédures contentieuses, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 22 mars 2021, refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. C... a demandé l'annulation de cet arrêté ainsi que de l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 20 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et celles à fin d'injonction y afférentes devant une formation collégiale du tribunal (article 1er), rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination (article 2) et annulé les articles 2 et 3 de l'arrêté du 30 septembre 2021 relatifs aux modalités de l'assignation à résidence de M. C... (article 3). Celui-ci relève appel de l'article 2 de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'ont pas été signées par une autorité compétente. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de relatifs à la régularité du jugement, l'appelant est fondé à soutenir que ce jugement est irrégulier en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et à demander, pour ce motif, l'annulation de son article 2.

3. Il y a lieu pour la cour de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination :

4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été pris par Mme B..., directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 18 mars 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 38, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".

6. Il résulte des dispositions précitées que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique. La décision contestée vise les conventions internationales et les dispositions légales dont il est fait application, comporte des éléments de faits relatifs à la situation de M. C... et expose avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.

7. En troisième lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacés dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant fixation du pays de destination doit être écarté.

8. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. C..., il ressort de la motivation des décisions contestées que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10 ° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

10. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans un avis émis le 4 février 2021, que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre de douleurs et d'une perte de mobilité au membre inférieur gauche, de stigmates de deux agressions en juillet 2017 et d'un syndrome post-traumatique à la suite des violences qu'il a vécues au cours de sa participation à la " Révolution du jasmin " en Tunisie en 2011. Le requérant fait valoir que son état de santé nécessite une prise en charge multidisciplinaire, sur le long terme, qu'il est suivi depuis plusieurs années par le centre hospitalier universitaire de Nantes et par le centre médico-psychologique de cette même ville. Toutefois, s'il ressort des nombreuses pièces médicales qu'il produit à l'appui de ses écritures qu'il présente une cuisse gauche atrophiée, des cicatrices de mauvaise qualité, une perte de mobilité au membre inférieur gauche, une dentition nécessitant des prothèses et des soins conservateurs et un suivi en centre médico psychologique, ces éléments ne démontrent pas qu'à la date de l'arrêté contesté son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut aurait pu avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à le supposer soulevé, doit être écarté.

11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Pour soutenir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. C... se prévaut de la durée de son séjour en France, et de la circonstance qu'il a noué des amitiés très fortes en France, où il a de la famille proche et dont il partage les valeurs socio culturelles, et qu'il a perdu tous ses repères en Tunisie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui est célibataire et sans charge de famille, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national et ne dispose ni de ressources personnelles, ni d'une perspective professionnelle et ne justifie pas d'une particulière insertion dans la société française. Si le requérant se prévaut de la présence en France de son oncle, il ne justifie pas qu'il entretiendrait avec celui-ci des liens d'une particulière intensité. L'intéressé n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination n'a pas, eu égard notamment à son objet et à ses effets, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, en prenant ces décisions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas davantage entaché ces décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

13. En septième et dernier lieu, M. C..., qui n'invoque pas l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ne peut utilement réitérer en appel les moyens susvisés dirigés contre la décision du 22 mars 2021 portant refus de titre de séjour.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2021 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement nos 2104692, 2111006 du 20 octobre 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 22 mars 2021 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ainsi que le surplus des conclusions présentées par lui devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.

Le rapporteur

A. PenhoatLa présidente

I. Perrot

La greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT011732

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01173
Date de la décision : 17/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-17;22nt01173 ?
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