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24/03/2023 | FRANCE | N°22NT03404

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 mars 2023, 22NT03404


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 du préfet du Finistère l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire national pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du 23 avril 2022 par lequel le préfet du Finistère l'a assigné à résidence dans la commune de Quimper pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2202147 du 27 avril 2022, le

tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 du préfet du Finistère l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire national pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du 23 avril 2022 par lequel le préfet du Finistère l'a assigné à résidence dans la commune de Quimper pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2202147 du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Berthet-Le Floch, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 avril 2022 ;

2°) d'annuler ces arrêtés des 22 et 23 avril 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions contestée n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation ;

- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien né le 30 mars 2001, est entré irrégulièrement en France en 2017 selon ses déclarations. Il a par la suite été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance avant qu'il ne soit mis fin à cette prise en charge à la suite du jugement de la cour d'appel de Rennes statuant sur sa majorité. Il a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 18 juin 2020, le préfet du Finistère a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. B... n'a pas exécuté cette obligation de quitter le territoire français. A la suite de l'audition de l'intéressé par les services de la police nationale, le 22 avril 2022, pour une infraction au code de la route, le préfet du Finistère a, par un arrêté du 22 avril 2022, obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée d'un an, et, par l'arrêté du 23 avril 2022, l'a assigné à résidence dans la commune de Quimper pour une durée de quarante-cinq jours. L'intéressé relève appel du jugement du 27 avril 2022 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés contestés que le préfet du Finistère, qui n'était pas tenu de faire expressément état de tous les éléments du dossier du requérant, a procédé à un examen particulier de la situation de ce dernier avant de prendre ces arrêtés.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. M. B... se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis cinq années, des liens qu'il y a tissés avec son entourage et notamment d'une relation amicale nouée en 2020 avec une ressortissante française qui l'héberge. Toutefois, le séjour de l'intéressé en France n'était pas ancien et résultait en partie de son maintien sur ce territoire en situation irrégulière à la suite d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 18 juin 2020 et à laquelle il n'a pas déféré. Célibataire et sans enfant à charge, il n'a pas noué de liens anciens, stables et particulièrement intenses sur le territoire français. S'il a fait des efforts de formation professionnelle, a obtenu un diplôme de CAP en maçonnerie et est locataire de son logement en France, il y est sans emploi. Il ne ressort pas des pièces du dossier contrairement à ce qu'il allègue, qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à ses 15 ans et où résident sa mère et sa sœur. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour en France de M. B..., les décisions contestées n'ont, dès lors, pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, en prenant ces décisions, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les stipulations citées au point précédent.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.

Le rapporteur

X. C...Le président

D. Salvi

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT034042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03404
Date de la décision : 24/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : BERTHET-LE FLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-24;22nt03404 ?
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